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Juridictionnaire

trilogie / trinité

  1. Dans le style juridictionnel et doctrinal, les mots trilogie et trinité servent à désigner tout ensemble de trois décisions judiciaires, de trois critères ou de trois principes fondamentaux portant sur un même sujet et faisant autorité.

    Par exemple, dans la jurisprudence canadienne, la trilogie Van der Peet, qui a trait à la question des droits ancestraux ou aborigènes, comprend donc trois arrêts rendus en la matière par la Cour suprême du Canada dans un intervalle rapproché.

    Il ne faut pas croire que par trilogie on entend que les mêmes parties se sont adressées trois fois à une juridiction supérieure pour qu’elle tranche différents aspects d’une même question litigieuse. Trilogie Bell Canada, Courtois et Alltrans Express. « Le premier courant jurisprudentiel englobe la trilogie des arrêts Miller, Cardinal et Morin. »

    Dans l’exemple des décisions Van der Peet, la trilogie est constituée ou formée par les arrêts R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672, et R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723. Tous trois ont permis à la Cour suprême d’établir progressivement les principes fondamentaux qui sous-tendent ce qui est devenu, non pas la [théorie] ni la [règle], mais la doctrine des droits ancestraux.

    La trilogie Thomson Newspapers, Harper et Bryan a permis au juge Bastarache, à la Cour suprême du Canada, de définir les fondements de l’application de la démarche contextuelle dans l’interprétation de l’article un (et non [premier]) de la Charte canadienne des droits et libertés. Application, applicabilité d’une trilogie. Pertinence, validité d’une trilogie. Statut, valeur d’une trilogie (au regard de l’évolution du droit). Préceptes d’une trilogie. Volets de la trilogie Pelech (dans le droit de la famille).

    Il serait faux également de croire qu’une trilogie jurisprudentielle constitue en quelque sorte un code complet de règles de droit régissant une matière, même si s’est élaborée à partir des décisions formant trilogie une jurisprudence dite constante.

    Dans l’exemple de la trilogie Van der Peet, la Cour suprême du Canada a rendu pas moins de sept décisions, dont la trilogie susmentionnée, entre avril et octobre 1996, qui se rapportaient sous leur grand titre aux droits ancestraux des Autochtones.

    En somme, les règles de droit qui gouvernent la question des droits ancestraux au Canada et qui s’inspirent toutes d’une disposition 1 et 2 particulière de la Charte canadienne des droits et libertés tirent leur source de dix arrêts de la Cour, mais c’est l’arrêt Van der Peet qui doit être considéré comme la décision faisant autorité, la décision de principe, l’arrêt clé, l’arrêt charnière, l’arrêt fondamental, l’arrêt qui fait école, qui fait jurisprudence, l’arrêt type, déterminant (et non l’arrêt [séminal]) en la matière.

    La trilogie que constituent les arrêts Saumur, Switzman et Roncarelli a permis à la Cour suprême du Canada de donner raison au défenseur des droits et libertés à l’encontre de lois adoptées qui restreignaient les droits et libertés des personnes.

  2. On peut parler aussi d’une trilogie en matière législative. « Cette mesure législative est la troisième d’une trilogie de projets de loi portant sur le règlement des revendications territoriales au Yukon. » Trilogie législative.
  3. Les trois éléments fondamentaux d’une réalité juridique formeront eux aussi une trilogie. Ainsi en est-il, par exemple, dans le droit des biens en régime civiliste, des trois composantes du droit de propriété.

    On dira, par conséquent, dans le seul ordre alphabétique et non logique ou hiérarchique, par souci de commodité, que le droit d’abuser ou de disposer de la chose (jus abutendi), c’est-à-dire le droit d’en faire ce qu’en ferait son propriétaire, le droit d’en percevoir les fruits ou droit de jouissance (jus fruendi) et le droit d’en user, de l’utiliser sans en détruire la substance, ou le droit d’usage, diminutif du droit d’usufruit (jus utendi), sont des droits réels qui résultent d’un démembrement du droit de propriété. Ils forment un trio appelé trinité domaniale du droit de propriété, laquelle a permis de formuler en la matière la théorie des faisceaux de droits.

  4. Puisque le mot trilogie a été créé à l’origine (du grec trilogia) pour désigner un ensemble de trois œuvres littéraires ou artistiques, son emploi juridique se rapporte presque exclusivement à un groupe soit de trois textes (décisions judiciaires, lois, règlements), soit de trois principes ou critères susceptibles d’être remis en question ou même abandonnés par suite de l’évolution du droit. On dit plutôt trinité, s’inspirant du sens originaire ecclésiastique ou religieux du mot, pour désigner l’union de trois principes ou de trois objets ou réalités juridiques inséparables et distinctes, plus à l’abri de toute remise en question, telle la conception susmentionnée des éléments formant le droit de propriété en régime civiliste ou encore, s’agissant de la création d’une fiducie en régime de common law, la trinité (et non la [trilogie]) des certitudes, qui comprend la certitude quant aux biens assujettis à la fiducie, la certitude quant à l’intention (du constituant de créer une fiducie) et la certitude quant aux bénéficiaires.
  • DOCTRINE.