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Tirés de la législation qui les édicte et d’une jurisprudence qui les construit et les produit, ils inspirent les tribunaux d’instance inférieure, prenant appui sur ceux qu’ont énoncés les juridictions supérieures pour soutenir les raisonnements qui s’articulent sur ceux-ci, alimenter leurs motifs et rendre leurs décisions.
Le juge applique (correctement ou non) un critère après l’avoir pris en compte, en avoir tenu compte et l’avoir choisi, utilisé, y avoir recouru aux fins de l’analyse dans laquelle il est entré en jeu et a opéré.
Il le conserve, le retient, le reconnaît, le confirme après en avoir contesté certains éléments, l’avoir remis en question, s’être élevé contre son application injustifiée ou critiquable, y avoir contrevenu, porté atteinte ou l’avoir enfreint. Il l’écarte, le supprime, l’abolit, le rejette ou y déroge.
Le critère pourra n’exercer aucune influence sur le sort, sur le résultat définitif d’une espèce, d’une instance, ou, au contraire, permettre de statuer.
Le législateur ou la jurisprudence l’élabore, le crée, le propose, le définit, le constitue, le fixe, le maintient, l’instaure ou le rétablit. On pourra le modifier, le changer pour l’assouplir, le renouveler, y ajouter, y retrancher, y apporter des ajustements, des tempéraments, l’améliorer, le moderniser, l’actualiser ou le resserrer, le renforcer ou le durcir.
Une décision pourra reposer sur un critère, se fonder ou prendre appui sur celui-ci, y être assujettie ou soumise.
On établit un critère, sous forme de condition ou d’exigence, puis on le met à l’épreuve, on lui fait subir le test du temps afin de déterminer s’il pourra devenir règle ou principe, comme il est advenu, par exemple, de la notion d’enrichissement sans cause. La notion pourra alors être conçue, selon le point de vue envisagé, comme un critère, mais aussi comme une allégation, un argument, un moyen, une prétention, un recours, une cause d’action, une action, un principe, une doctrine, un domaine du droit, mais non une [norme] en ce cas-ci. « Étant donné que ce volet du critère de l’enrichissement sans cause n’a pas été établi, il n’y a pas eu d’enrichissement sans cause. » « La Cour suprême a examiné dans l’arrêt Peel le volet ’avantages’ du critère de l’enrichissement sans cause. » « Le principe de l’enrichissement sans cause est au cœur de la fiducie par interprétation. » « L’enrichissement sans cause est une cause d’action en equity qui offre une grande souplesse dans les réparations susceptibles d’être accordées dans différentes circonstances selon les principes fondés sur l’équité et la bonne conscience. » « C’est précisément à ce type d’injustice que vise à remédier la doctrine de l’enrichissement sans cause. » Action pour enrichissement sans cause. Le droit de l’enrichissement sans cause.
Une même observation pourrait être faite pour plusieurs critères, notamment pour celui de la norme sociale. Critère, norme de la personne raisonnable. Critère, norme du contrôle. Critère constitutionnel, norme constitutionnelle.
S’agissant du bien-fondé d’une décision, doit-on parler du critère ou de la norme du bien-fondé ? C’est le point de vue adopté ou le sens qui dicte le choix du terme juste. Le critère du bien-fondé permet au juge de décider, dans le cadre du contrôle judiciaire, si la décision contestée dont il connaît est bien fondée et si elle devra être révisée ou maintenue. La norme du bien-fondé l’oblige à rendre une décision bien fondée.
Certaines normes seront plus contraignantes que d’autres, étant même coercitives, parce qu’elles obligeront les destinataires à s’assujettir à des prescriptions qui paraîtront porter atteinte à leur liberté : on les qualifiera en ce cas de paternalistes. D’autres seront fondées sur les valeurs communément partagées par la société. Norme généralement reconnue dans le droit des délits civils en common law. De même, en est-il de la norme (et non du [critère]) de conduite dans cette branche du droit.
Hiérarchie, pyramide des normes juridiques (de Kelsen). Norme à portée générale, norme à portée individuelle. « Le droit est un ensemble de normes générales et individuelles. »
La portée des normes pourra être large ou restreinte. Des organismes seront chargés de rédiger des normes techniques ou de les codifier pour assurer, sur le plan international ou à l’échelle nationale, la sécurité ou l’équité parmi les États membres ou la santé et la protection du public ou encore l’uniformité des méthodes dans divers secteurs de l’activité humaine. La normalisation s’opère lorsque des normes, sous forme de règles ou de spécifications, sont établies et mises en application. Conseil canadien des normes. Association canadienne de normalisation. Organisation internationale de normalisation.
Le test à passer, à accomplir pour reconnaître un droit consiste à déterminer qu’on est admis à fonder ce dernier pour en établir la validité et à préciser la norme ou la règle qui permet de se livrer à cet exercice. « La jurisprudence donne des indices pour extrapoler des critères d’évaluation de la validité des mesures pénologiques qui n’auraient pas encore subi le test de la norme constitutionnelle. »
Dans cette typologie, on fera bien de mentionner pour chaque critère et chaque norme la branche de droit pertinente. Par exemple, pour le droit canadien : critère de pertinence vraisemblable (droit pénal), norme de la décision raisonnable, de contrôle applicable (droit administratif), de preuve (droit de la preuve), de diligence, de négligence (droit des délits civils), d’exécution (droit des contrats), critère de l’impartialité attendue du décideur (droit administratif), du crime grave (droit pénal), du facteur déterminant, de causalité objectif, d’humanité courante (droit de la responsabilité délictuelle), de la justice fondamentale, de l’action gouvernementale (droit de la personne), de la fiabilité raisonnable, de la compétence territoriale (dans le droit de la citoyenneté et de l’immigration) du situs (en droit successoral), de l’apparence de vraisemblance (dans la théorie du droit).
De par leur origine, le critère comme la norme relèvent des sources formelles du droit. Ils sont issus de la loi, de la jurisprudence ou de la doctrine : critère légal, législatif ou d’origine législative; norme légale, législative ou d’origine législative; critère (ou norme) jurisprudentiel, juridictionnel ou d’origine jurisprudentielle, critère (ou norme) doctrinal, d’origine doctrinale.
Ainsi en est-il de la norme. Évolution des normes juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille. Évolution des normes en droit social.
Un critère n’étant pas une norme, on ne peut pas dire que la norme de preuve en matière civile est un [critère] réaliste; la prépondérance des probabilités renvoie non à une [norme], mais au critère descriptif dit de la prépondérance des probabilités.
On ne dit pas la norme de l’[ACNOR] quand on entend renvoyer à une norme de la CSA ou de l’Association canadienne de normalisation, l’accronyme ACNOR étant devenu CSA en 1987. Une norme que l’on considère valable est acceptée, admise, mais celle qui recueille l’assentiment ou le consentement de plusieurs ou qui est reconnue par des parties qui donnent leur agrément dans le cadre d’un accord est agréée, reconnue.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton