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Précision importante, synonymie et interchangeabilité comportent un trait sémantique distinctif. Ce n’est pas parce qu’ils sont synonymes qu’on peut en user de façon interchangeable, dans tous leurs contextes d’emploi, et substituer l’un pour l’autre pour quelque motif que ce soit, notamment comme procédé stylistique.
C’est parce qu’il y a entrée en vigueur (la cause) qu’il y a prise d’effet (la conséquence). S’il importe d’exprimer l’idée du moment exact auquel le texte commence à trouver application, on dit entrée en vigueur, mais si on veut insister sur le fait qu’il produit dès ce moment tous ses effets de droit, on dira prise d’effet.
Un jugement, un arrêt 1, une décision de justice, une sentence arbitrale prend effet plutôt qu’entre en vigueur. Sa prise d’effet correspond à son caractère exécutoire.
Un contrat prend effet. On préfère parler de sa reprise d’effet plutôt que de sa remise en vigueur quand il est reconduit. Date de prise d’effet du contrat.
L’entrée en vigueur a lieu soit le jour de la sanction, soit à une date déterminée, soit à une date fixée par proclamation, soit, enfin, au moment de l’entrée en vigueur d’un autre texte législatif.
S’agissant d’un règlement, le dernier article du texte réglementaire indique la date ou le moment de son entrée en vigueur, qui survient soit à cette date ou à ce moment, soit à la date ou au moment précisé par la loi habilitante, soit encore par l’indication pertinente prévue dans une disposition de la Loi sur les textes réglementaires ou d’une loi similaire.
Sauf exception, le règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement par l’officier compétent 1 et 2 du bureau des règlements.
Parfois, on sent le besoin de compléter dans l’expression la notion d’entrée en vigueur avec celle de prise d’effet ou celle de son caractère obligatoire. « La Convention entre en vigueur ou devient obligatoire après la signature et la ratification de la présente Convention ou l’adhésion 1 des États à celle-ci. »
L’obligatoriété du texte législatif s’opère dès son entrée en vigueur. Devenu alors obligatoire pour tous, sa prise d’effet se produit à l’égard de tous, il a un effet erga omnes, il est d’application générale. Ses effets de droit sont universels, c’est-à-dire qu’ils touchent l’ensemble des sujets de droit, des parties, des intéressés, des citoyens, selon le cas, qui sont régis par l’autorité qui l’édicte.
Un instrument reste en vigueur tant que les parties signataires ne sont pas convenues du contraire dans le respect de la loi habilitante. Demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de tel délai.
Mettre, remettre en vigueur. « En assurance de dommages, la mise en vigueur du contrat est généralement concomitante avec la date de sa formation. » Demande de remise en vigueur d’une assurance.
Par conséquent, une loi n’entre pas en vigueur [à compter d’]une date en particulier, mais à la date marquant le début de son application dans le temps. Aussi écrit-on la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation, et non (à compter de) cette date.
Cependant, on dit correctement qu’une loi a force obligatoire, qu’elle prend effet, qu’elle produit ses (entiers) effets à compter de sa date d’entrée en vigueur.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton