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Le mot verdict vient de l’anglo-normand verdit, emprunté au latin médiéval veredictum signifiant littéralement qui est dit en vérité. En ancien français, il signifiait vrai-dire. À cause de cette origine anglo-saxonne, des lexicographes ont attesté les deux prononciations : verdic (on ne prononce que la lettre c) et verdict (on prononce les lettres ct). Cette dernière prononciation a vite supplanté la première dans l’usage général, notamment parce qu’elle correspond à la graphie du mot. Par conséquent, pour prononcer correctement le mot verdict, il faut faire entendre les lettres c et t.
Proprement, dans les systèmes juridiques où le verdict continue d’exister, le mot renvoie, non à la décision judiciaire, mais à la réponse du jury. « La réponse du jury aux questions qui lui sont posées s’appelle ’le verdict’ (veredictum). » Ainsi, on ne dira pas erronément le [verdict] de la Cour, mais sa décision, que ce soit un jugement dans les juridictions inférieures ou un arrêt dans les juridictions supérieures.
Lorsqu’ils se retirent pour délibérer dans le secret, puis reviennent dans la salle d’audience pour se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé, les jurés ont la charge de juger une affaire : ils répondront par oui ou par non aux questions qui leur auront été posées.
Après avoir tiré ses conclusions, le jury est tenu de rapporter un verdict, à peine, s’il refuse de s’acquitter de son devoir, d’être dessaisi. Le verbe rapporter met en relief l’idée que les jurés se sont retirés de la salle d’audience pour délibérer, puis qu’ils sont revenus prendre place sur le banc du jury, encore appelé banc des jurés, pour faire rapport au juge de leur décision. En cet emploi, rapporter signifie prononcer (sens concret, parce que le verdict est rendu oralement) et rendre (sens abstrait, parce qu’il est communiqué au tribunal par écrit avant d’être prononcé). Prononcer, rapporter, rendre un verdict.
Il peut même être inique (et non [pervers]) quand les jurés n’ont tenu aucun compte des témoignages rendus, de la preuve produite ou des instructions, directives ou indications du juge à eux données au début du procès. On le qualifie ainsi pour souligner vivement le fait qu’il est incompatible avec ces éléments obligatoires de leur charge.
On oppose au verdict général le verdict particulier ou spécial, lequel se limite à énoncer les faits et à abandonner au tribunal la tâche de rendre la décision. On dit d’un verdict qu’il est indéterminé pour signifier que le nom du coupable n’est pas désigné dans le verdict par opposition au verdict déterminé.
Le verdict rendu ayant été vérifié par le tribunal (vérification du verdict), le jury est libéré.
Sans pouvoir souscrire 1 et 2 au verdict rendu ni l’infirmer, même dans le cas où il est incompatible avec les témoignages rendus au procès, la preuve produite ou les instructions du juge (verdict contraire à la teneur des dispositions), le tribunal a la faculté de tenir compte de circonstances atténuantes 1 dans la détermination de la peine en cas de verdict de culpabilité et dans la sentence infligée.
Il appartient à la partie à laquelle le verdict est défavorable de décider si elle contestera en appel le verdict rendu. La contestation du verdict entraîne l’interjection d’un appel : interjeter appel du verdict. En cas d’appel (appel formé à l’encontre du verdict, verdict frappé d’appel), le verdict fait l’objet d’un examen : examen du verdict, examiner le verdict; on dit aussi révision du verdict, réviser le verdict.
En appel, le verdict primitif (le verdict rendu en première instance) pourra être soit rétabli ou confirmé, soit infirmé ou annulé : rétablissement, confirmation, infirmation, annulation du verdict.
En droit pénal canadien, le verdict de non-responsabilité criminelle est rendu dans le cas où le jury décide que l’accusé ne peut être tenu pour criminellement responsable, aux yeux du droit criminel, de l’infraction ou du crime reproché.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton