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verdict

Le mot verdict vient de l’anglo-normand verdit, emprunté au latin médiéval veredictum signifiant littéralement qui est dit en vérité. En ancien français, il signifiait vrai-dire. À cause de cette origine anglo-saxonne, des lexicographes ont attesté les deux prononciations : verdic (on ne prononce que la lettre c) et verdict (on prononce les lettres ct). Cette dernière prononciation a vite supplanté la première dans l’usage général, notamment parce qu’elle correspond à la graphie du mot. Par conséquent, pour prononcer correctement le mot verdict, il faut faire entendre les lettres c et t.

  1. C’est par extension de sens et improprement que l’on dit que les juges ont rendu leur verdict ou que le tribunal prononce un verdict. « La Cour ne peut substituer son verdict à celui du jury. » L’arrêt 1 d’une cour n’est pas un [verdict].

    Proprement, dans les systèmes juridiques où le verdict continue d’exister, le mot renvoie, non à la décision judiciaire, mais à la réponse du jury. « La réponse du jury aux questions qui lui sont posées s’appelle ’le verdict’ (veredictum). » Ainsi, on ne dira pas erronément le [verdict] de la Cour, mais sa décision, que ce soit un jugement dans les juridictions inférieures ou un arrêt dans les juridictions supérieures.

  2. Le verdict est le résultat des délibérations du jury, la déclaration solennelle par laquelle, dans une affaire criminelle généralement, mais civile aussi, étant saisi, il statue sur les questions que le juge soumet à sa réflexion.

    Lorsqu’ils se retirent pour délibérer dans le secret, puis reviennent dans la salle d’audience pour se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé, les jurés ont la charge de juger une affaire : ils répondront par oui ou par non aux questions qui leur auront été posées.

    Après avoir tiré ses conclusions, le jury est tenu de rapporter un verdict, à peine, s’il refuse de s’acquitter de son devoir, d’être dessaisi. Le verbe rapporter met en relief l’idée que les jurés se sont retirés de la salle d’audience pour délibérer, puis qu’ils sont revenus prendre place sur le banc du jury, encore appelé banc des jurés, pour faire rapport au juge de leur décision. En cet emploi, rapporter signifie prononcer (sens concret, parce que le verdict est rendu oralement) et rendre (sens abstrait, parce qu’il est communiqué au tribunal par écrit avant d’être prononcé). Prononcer, rapporter, rendre un verdict.

  3. Le verdict peut être positif (on dit aussi affirmatif) ou négatif. Dans le verdict positif, l’accusé est déclaré coupable : verdict de culpabilité; dans le verdict négatif, il est déclaré non coupable : verdict de non-culpabilité. Le verdict négatif annonce l’innocence de l’accusé et, par voie de conséquence, son acquittement : verdict d’acquittement, lequel exclut la notion de verdict de culpabilité non établie : verdict exclu ou inadmissible. « Un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la Cour examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d’un crime, n’est pas néanmoins de nature à engager la responsabilité civile de l’accusé. » Le verdict du jury a pour effet de charger d’une accusation ou de décharger de toute accusation la personne accusée. Ainsi, le verdict positif est défavorable à l’accusé, tandis que le verdict négatif lui est favorable.
  4. On ne dit pas le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité [du jury], ce qui fait apparaître immédiatement par maladresse l’illogisme de la construction, mais le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité rendu par le jury. On ne dit pas non plus verdict [d’innocence]. C’est le juge qui, par suite du verdict de non-culpabilité, déclarera l’innocence de l’accusé.
  5. La règle de droit relative au verdict commande au jury d’être unanime dans sa décision : règle de l’unanimité du verdict. Elle souffre des tempéraments et ne prend appui sur aucun fondement constitutionnel. Dans une instance civile au Nouveau-Brunswick, il suffit que cinq jurés sur sept s’entendent sous tous les rapports à l’égard du verdict à rendre pour emporter décision régulière; ce verdict partagé produit le même effet que s’il s’agissait d’un verdict unanime.
  6. Puisque, en droit canadien, le rôle du jury dans le cadre d’un procès devant juge et jury est d’être le juge du fait ou des faits (on dit aussi l’arbitre des faits) et celui du tribunal, d’être le juge ou l’arbitre du droit, il arrive que le juge ordonne au jury de rendre tel ou tel verdict. En ce cas, on dit, dans une terminologie nouvelle, que le verdict est imposé (plutôt que de dire qu’il est commandé ou dirigé).
  7. Le verdict peut être juste (et non [correct]), raisonnable, prudent, équitable, impartial ou fondé ou, au contraire, s’avérer injuste, déraisonnable, imprudent, inéquitable, partial ou mal fondé.

    Il peut même être inique (et non [pervers]) quand les jurés n’ont tenu aucun compte des témoignages rendus, de la preuve produite ou des instructions, directives ou indications du juge à eux données au début du procès. On le qualifie ainsi pour souligner vivement le fait qu’il est incompatible avec ces éléments obligatoires de leur charge.

    On oppose au verdict général le verdict particulier ou spécial, lequel se limite à énoncer les faits et à abandonner au tribunal la tâche de rendre la décision. On dit d’un verdict qu’il est indéterminé pour signifier que le nom du coupable n’est pas désigné dans le verdict par opposition au verdict déterminé.

  8. Après réception du verdict, le tribunal peut soit demander aux jurés, un par un, leur verdict, soit s’adresser uniquement au chef ou à la cheffe du jury, encore appelés président ou présidente du jury, pour lui permettre de prononcer le verdict.

    Le verdict rendu ayant été vérifié par le tribunal (vérification du verdict), le jury est libéré.

    Sans pouvoir souscrire 1 et 2 au verdict rendu ni l’infirmer, même dans le cas où il est incompatible avec les témoignages rendus au procès, la preuve produite ou les instructions du juge (verdict contraire à la teneur des dispositions), le tribunal a la faculté de tenir compte de circonstances atténuantes 1 dans la détermination de la peine en cas de verdict de culpabilité et dans la sentence infligée.

    Il appartient à la partie à laquelle le verdict est défavorable de décider si elle contestera en appel le verdict rendu. La contestation du verdict entraîne l’interjection d’un appel : interjeter appel du verdict. En cas d’appel (appel formé à l’encontre du verdict, verdict frappé d’appel), le verdict fait l’objet d’un examen : examen du verdict, examiner le verdict; on dit aussi révision du verdict, réviser le verdict.

    En appel, le verdict primitif (le verdict rendu en première instance) pourra être soit rétabli ou confirmé, soit infirmé ou annulé : rétablissement, confirmation, infirmation, annulation du verdict.

  9. Le Code criminel du Canada prévoit que, outre les verdicts de culpabilité et de non-culpabilité, des verdicts spéciaux sont autorisés dans deux cas particuliers : celui de l’aliénation mentale et celui du libelle diffamatoire.

    En droit pénal canadien, le verdict de non-responsabilité criminelle est rendu dans le cas où le jury décide que l’accusé ne peut être tenu pour criminellement responsable, aux yeux du droit criminel, de l’infraction ou du crime reproché.

  10. On peut employer le singulier ou le pluriel dans le cas de pluralité des chefs d’accusation ou des questions posées au jury : on dit aussi bien le jury a rendu son verdict que le jury a rendu ses verdicts, même si le singulier est, en ce cas, plus fréquent.