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Dans pareille perspective, un droit, un intérêt, un privilège, un transport, un transfert peut être soit complet (= il est achevé, il est parfait), soit incomplet ou virtuel (= il est inachevé, il est imparfait).
Ainsi, le droit virtuel n’est pas encore acquis par son titulaire éventuel. Sa virtualité réside dans la possibilité ou dans l’éventualité qu’il soit exercé. Dès le moment de son exercice, il perd sur-le-champ sa qualification de droit virtuel et devient un droit complet. « Même lorsque le transfert est virtuel ou inachevé, de sorte qu’il serait sans effet dans une donation entre vifs, il peut suffire à constituer une donation valide (…) C’est lorsque le transfert est virtuel ou inachevé que l’equity prévoit une exception à la règle voulant qu’elle ne complète pas une donation incomplète. »
De même, le propre du contrat d’assurance consiste à permettre à l’assuré de détenir le produit virtuel de la police d’assurance, laquelle a pour seul objet de constater la conclusion du contrat. Par exemple, s’agissant d’une assurance vie, dans l’éventualité du décès de la personne assurée, le produit de sa police sera versé à son bénéficiaire au moment du décès. Ce produit n’est pas [éventuel] mais virtuel dans la mesure où il ne sera réalisé au regard du bénéficiaire que si la condition du décès est remplie. Par conséquent, l’assuré détient ce produit virtuel.
En outre, la cotisation à un régime de pension représente un avantage qui est, certes, réel et acquis. Toutefois, un tel avantage reste incomplet et éventuel selon que l’entrée à la retraite est à venir et que le salarié travaille toujours.
Enfin, le fait pour le particulier d’avoir droit à un remboursement fiscal constitue un avantage réel (il existe légalement) et acquis (on ne peut lui retirer ce droit). Il est éventuel puisque sa jouissance est subordonnée à la réalisation d’un événement : la déclaration de revenu et son approbation par l’autorité fiscale. Il est, aussi, virtuel dans la mesure où il demeure incomplet n’étant pas encore réalisé. Sa virtualité constitue un aspect de son imperfection, de son incomplétude.
Résumons-nous. Un droit virtuel est incomplet parce qu’il est susceptible de se transformer en un droit complet; il est imparfait parce qu’il n’a pas à être exercé pour le moment. Une revendication en puissance est virtuelle de ce seul fait.
Toujours en common law, le droit virtuel du douaire est un droit imparfait. Le douaire est virtuel et le bénéfice du veuf est virtuel. « Sa femme détenait un droit de douaire qui, à l’époque, était un droit virtuel et qui n’a jamais été exercé. » (= ce droit n’existait qu’en puissance, il était latent, potentiel, et, ainsi, est resté sans effet réel).
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton