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Sommes-nous réellement « mûrs pour une révision de l’usage1 », qui voudrait que l’on puisse désormais dire amender la Constitution sans commettre une impropriété? Je n’en suis pas si sûr : les faits et les ouvrages spécialisés auraient plutôt tendance à prouver le contraire.
Au Canada, la Constitution est une loi, ou plutôt quinze lois, échelonnées de 1867 à 1985, auxquelles on a d’ailleurs donné le titre, en 1980, de Lois constitutionnelles [de 1867, de 1871, de 1886, etc.]. Comme on l’a vu après l’accord du lac Meech, ce sont les législateurs aux niveaux fédéral et provincial qui exercent les pouvoirs prévus par le mode de révision que l’on trouve dans la Loi de 1982 sur le Canada, adoptée par le Parlement du Royaume-Uni.
La Constitution des États-Unis2, au contraire, est une déclaration du peuple, établie en 1776, dont l’article IV prévoit grosso modo son amendement, sauf certaines exceptions, par une convention convoquée sur proposition des deux tiers du Congrès ou sur demande des deux tiers des assemblées législatives des États, sous réserve de ratification par les assemblées législatives ou les conventions des trois quarts des États, selon ce que propose le Congrès. Le Congrès peut donc exclure du processus les législateurs des États et les remplacer par des délégués à des conventions.
En France, la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution, prévoit que « le projet de loi arrêté en3 Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum4 ». Ce ne sont pas les législateurs qui modifient la Constitution, ou qui permettent d’y déroger, ce sont les électeurs. Cette constitution remonte au 3 septembre 1791, et fait suite à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen5 du 26 août 1789, qui a donc précédé la constitution de l’Assemblée nationale.
Que des dictionnaires bilingues généraux comme le Robert-Collins et le Larousse anglais-français6 traduisent amendment, dans le contexte d’un règlement, d’une loi et de la constitution par « amendement » tout court, sans justification, ne pèse guère dans la balance. D’ailleurs, le Larousse dit bien : « an amendment to the law – une révision de la loi ».
Quant au Trésor de la langue française informatisé7, il justifie l’usage d’amendement au Canada dans le sens de « modification d’une loi existante » en s’appuyant sur le Glossaire du parler français au Canada8 et sur le Dictionnaire général de la langue française au Canada9. Or, le Glossaire apporte la précision suivante : « Fr. Amender – modifier (un projet de loi, un arrêté, une proposition) », et le Dictionnaire donne comme exemple « amender le bill de Montréal ». C’est tout dire.
Selon Gérard Dagenais10, Wallace Schwab11, Jean-Claude Gémar et Vo Ho-Thuy12 :
Par ailleurs, selon le Dictionnaire des expressions juridiques14, amender, en France, c’est « corriger dans un sens que l’on estime meilleur telle ou telle disposition d’une loi en discussion devant les Chambres ».
Quant au Lexique – droit constitutionnel15, il dit d’abord à amendement que c’est une « proposition de modification du texte soumis à la délibération d’une assemblée », puis : « aux États-Unis, ce terme signifie plus particulièrement une modification de la Constitution ». On y lit aussi qu’en France, « l’amendement Wallon [… en 1875…] consacra indirectement la République16 ». Enfin, à révision, le Lexique donne : « modification apportée à une constitution17 ».
D’après le Vocabulaire juridique18, mise à jour magistrale de l’œuvre d’Henri Capitant, l’amendement est une « proposition présentée au cours de la discussion en vue de modifier la teneur initiale d’un texte soumis à une assemblée délibérante ». Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien19, c’est une « modification apportée à un texte légal soumis à un organisme ayant des pouvoirs législatifs ou réglementaires; ex. : un amendement à un projet de loi ».
À mon sens, l’expression « amender la Constitution » demeure une impropriété, du moins si l’on en juge par les ouvrages dignes de foi que j’ai consultés. En guise de conclusion, je citerai Jacques Laurin20, docteur de l’Université de Strasbourg : « Quand il désigne la modification d’un texte, le terme amendement ne s’applique qu’à un projet de loi. On n’amende donc pas un règlement ou un contrat, on le modifie, tout simplement : La Chambre a voté un amendement.Une modification de nos règlements généraux s’impose (et non un amendement de nos règlements généraux s’impose). »
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