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En droit administratif, un duplicata est le second exemplaire d’un document. Il porte généralement la mention « duplicata » (copie conforme) et a la même valeur que l’original. Il peut être produit plus tard pour remplacer un document perdu ou volé :
Au pluriel, on écrit :
La forme au singulier duplicatum est rare.
Le document original s’appelle primat, la première copie duplicata, et la deuxième copie se nomme triplicata (le troisième exemplaire).
La majorité des ouvrages déconseillent l’emploi de duplicata au sens général de « copie », car une copie, la reproduction d’un texte écrit, n’a pas la même valeur que l’original. Duplicata est cependant admis comme synonyme dans certains dictionnaires. On peut préférer employer :
Il ne faut pas confondre duplicata avec fac-similé, la reproduction très fidèle d’un écrit ou d’un dessin.
Il en va de même avec le verbe dupliquer, qui est plutôt employé dans le domaine des télécommunications dans le sens de « reproduire » ou « copier un enregistrement sur support magnétique ou optique » :
Quoique dupliquer soit attesté au sens général de faire un ou plusieurs exemplaires d’un document par photocopie, les verbes suivants sont souvent plus appropriés :
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