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Abdiquer est généralement peu usité à propos d’un droit; le plus souvent, on dit renoncer à un droit. On le trouve pourtant dans Planiol au sens d’abandonner : « Abdiquer son droit est encore une manière de l’exercer. »
Dans le cas de fonctions exercées par d’autres personnes, on emploiera se démettre de ses fonctions, démissionner, renoncer à ses fonctions ou résigner ses fonctions.
En droit administratif, notamment en matière de contrôle judiciaire de l’Administration, abdiquer s’emploie au sens de renoncer à un pouvoir légalement conféré : « Si l’Administration ne peut abdiquer son pouvoir discrétionnaire, elle ne peut non plus en transformer la nature ou en changer la procédure. » Le sens ici est s’engager à ne pas exercer un pouvoir, par contrat ou par une politique.
Au Canada, dans le droit des biens, l’équivalent retenu par le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law pour le terme anglais "to release" n’est pas [abdiquer], mais délaisser. Quant au terme "lease and release", que l’on trouve traduit parfois par [location et abdication], son équivalent normalisé est bail-délaissement.
Le substantif abdication comporte un sens similaire. Il peut être suivi du nom de celui qui abdique ou de la chose abdiquée (comme dans les exemples ci-dessus). Le Trésor de la langue française indique, toutefois, que cette construction semble sortie de l’usage.
La consultation article de doctrine sur l’acte abdicatif dans ce code civil a permis de relever les constructions suivantes : le bien abdiqué, l’immeuble abdiqué, abdiquer une règle de droit (c.-à-d. renoncer à l’application d’une règle de droit), abdiquer une action (en justice), l’abdication d’un droit, de l’action en exécution forcée, d’une règle de droit.
Abdicataire est rare, mais fait concurrence à abdiquant.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton