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Si Pothier écrivait encore au XVIIIe siècle : « La confession est ou judiciaire ou extrajudiciaire. » dans une section de son ouvrage intitulé De la confession, il n’en reste pas moins clair que le mot français confession est presque disparu du langage du droit. Il convient de l’éviter et de lui substituer le terme aveu, sous réserve toutefois d’un usage particulier.
En droit pénal canadien, le mot confession a été conservé comme équivalent du mot "confession", qu’il faut nécessairement distinguer du mot "admission". Le mot "confession" renvoie à une catégorie particulière d’"admission" en ce qu’elle est faite à une personne en situation d’autorité. Le vocabulaire normalisé du droit de la preuve a retenu confession pour "confession" et aveu pour "admission". En dehors de ce contexte, il y aura lieu d’éviter d’employer le mot confession en français juridique. Par exemple, le terme "confession of guilt", synonyme d’"admission of guilt", a pour équivalent aveu de culpabilité, terme qu’a retenu le Comité de normalisation de la terminologie française de la common law.
Confession appartient principalement aujourd’hui au domaine religieux (le sceau, le secret de la confession).
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton