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Juridictionnaire

ampliatif, ive / ampliation

  1. L’adjectif ampliatif, et non [amplificatif], s’emploie dans deux sens : qui ajoute à ce qui a été dit dans un acte précédent pour le compléter en le modifiant (mémoire ampliatif) et qui réalise l’ampliation ou qui en résulte (acte ampliatif). « Les avocats ont exprimé leur avis par voie de mémoire amplificatif. » Propositions amplificatives.

    L’ampliation, et non [amplification], est la copie officielle d’un document administratif ou juridique, revêtu du sceau du tribunal ou de la signature du fonctionnaire compétent. « Le ministre de la Justice délivre à l’intéressé une ampliation certifiée de la loi. »

    Copie certifiée conforme, double authentique, l’ampliation est un duplicata authentifié qui a valeur d’original. Ampliation d’un acte scellé, d’un arrêté, d’un testament. « Les lettres d’homologation ou d’administration, lettres successorales, ordonnances et autres actes, ainsi que leurs ampliations, font foi. » « Lettre signée avec ampliation aux ministères concernés. » « Un duplicata de ces lettres revêtues du sceau du Tribunal ou leur ampliation produit le même effet que l’original. »

  2. La locution pour ampliation signifie pour copie certifiée conforme. Il s’agit d’une formule apparaissant sur les actes ampliatifs et indiquant que la formalité a été accomplie. Cette mention sera portée au haut ou au pied de l’acte ampliatif.