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Juridictionnaire

aérodrome / aérogare / aéroport

Ces trois termes ne sont pas synonymes. L’aéroport désigne les services et les installations destinés aux lignes aériennes de transport. L’aérodrome (on dit un aérodrome) désigne uniquement les terrains aménagés pour le décollage et l’atterrissage des avions privés, commerciaux ou militaires.

L’aéroport englobe, outre l’aérodrome proprement dit, les installations techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement du trafic aérien : ateliers, hangars, aérogares : « Parmi ces aéroports, plusieurs sont installés sur des aérodromes militaires. »

La Loi sur l’aéronautique (Canada) assimile l’aérodrome à un aéroport : « aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. » La définition légale de l’aérodrome se trouve à l’article 3 de cette loi : « Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. ».

L’aérogare (on dit une aérogare) désigne l’ensemble des bâtiments d’un aéroport destinés aux passagers et comportant tous les locaux nécessaires au trafic (les salles d’attente, les bureaux de la sécurité, de la douane et les boutiques).