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Ainsi l’admissibilité s’entend du caractère de ce qui est admissible 1 et 2, l’aliénabilité, de la qualité juridique du bien ou du droit qui est régulièrement aliénable, l’annulabilité, du caractère de ce qui est annulable, l’applicabilité, du caractère de ce qui est applicable, l’arbitrabilité, du caractère de ce qui est arbitrable, la cessibilité, du caractère du bien ou du droit qui est cessible, la collégialité, du caractère de ce qui est organisé en collège, la commercialité, du caractère de ce qui réunit les critères d’appartenance au droit commercial, la constitutionnalité, du caractère de ce qui a la nature d’une disposition constitutionnelle ou de ce qui est conforme à la Constitution, la disponibilité, de la qualité juridique du bien ou du droit dont on peut librement disposer, ce bien ou ce droit étant disponible, la saisissabilité, du caractère d’un bien qui est saisissable, la transmissibilité, de la qualité du bien ou du droit qui est transmissible, la patrimonialité, du caractère de ce qui est patrimonial, la raisonnabilité, du caractère de ce qui est raisonnable, et ainsi de suite.
Dans la plupart des cas, le contraire s’exprime linguistiquement par l’emploi du préfixe -in, lequel marque l’absence, le défaut, le manque ou l’impossibilité. Inadmissibilité, inaliénabilité, inapplicabilité, inarbitrabilité, incessibilité, inconstitutionnalité, indisponibilité, insaisissabilité, intransmissibilité.
Ainsi dira-t-on qu’il y a inacceptabilité dans le cas où, par exemple, un principe, une règle, une norme, un critère, une théorie, une thèse, une interprétation, un risque ne peut être reconnu en droit. Inacceptabilité d’un droit exécutoire dans l’immédiat, d’un fait, du statu quo, d’une restriction, d’une discrimination, d’un acte, d’une mesure. Inacceptabilité juridique du suicide.
Par exemple, le critère d’acceptabilité du bruit, notamment en droit aérien, en droit maritime, en droit environnemental, dans le droit de l’urbanisme aussi bien que dans la branche des nuisances dans le droit des délits civils en common law, fixe une limite, un seuil (limite, seuil d’acceptabilité du bruit, de la pollution par le bruit) au droit dont jouissent particuliers et collectivités – personnes privées et publiques – contre le bruit, entre autres au regard de la responsabilité délictuelle, de la santé et du travail, en vue de rendre le bruit tolérable ou acceptable dans la vie en société. Acceptabilité sociale.
L’acceptabilité du risque (ou des risques) se fonde sur la décision du sujet de droit ou de l’autorité publique, selon le cas, d’accepter un risque qu’il court : risque de préjudice, de dommage, de perte, de danger, d’accident, d’aléa. Selon les cas, elle peut mettre en jeu le principe de précaution et de prudence, la norme de tolérance et le principe de vulnérabilité. Conditions d’acceptabilité.
En matière d’innovations techniques liées à la conduite assistée ou automatique, une définition de l’acceptabilité juridique a été proposée en France et entérinée par le CERTU : « L’acceptabilité juridique est considérée comme acquise dès lors que la diffusion du dispositif innovant ne modifie pas la charge totale de la responsabilité encourue par les différents intervenants (conducteur, constructeurs, équipementiers, vendeurs, exploitants routiers) et ne réduit pas le droit à indemnisation des victimes tel qu’il résulte de la législation alors en vigueur. » Problématique de l’acceptabilité juridique.
Dans le droit des contrats en régime de common law, l’acceptation de l’offre est définie comme le fait pour la partie acceptante de donner son adhésion à l’offre qui lui est faite parce que cette dernière est fondée sur une assise juridique valable; c’est en ce sens que l’offre est dite acceptable.
L’acceptation de l’offre désigne l’état d’accepter, tandis que son acceptabilité est subordonnée au fait que l’offre respecte tous les éléments de validité que prévoient les règles de droit régissant l’offre, elle est conforme à ces règles, notamment, par exemple, à celle qui veut que, sauf exception et dans certains cas, elle soit établie par écrit et que l’acceptant la signe.
En droit judiciaire, les règles modernes d’interprétation des lois édictent généralement que les tribunaux doivent limiter leur interprétation au contexte des dispositions pertinentes et à leur objet en tenant compte de la vraisemblance ou de la plausibilité de l’interprétation (Est-elle conforme au texte législatif?), de sa suffisance (Contribue-t-elle à la réalisation de l’objet du texte législatif?) et de son acceptabilité (Conduit-elle à un résultat juste et raisonnable?). « Le tribunal doit adopter une interprétation qui est appropriée sur le plan de son acceptabilité, c’est-à-dire qui aboutit à un résultat raisonnable. »
Par ailleurs, si, par exemple, une ordonnance ou une décision rendue par un tribunal administratif ou une juridiction judiciaire inférieure est jugée erronée en droit par une cour supérieure, la question de son acceptabilité suivant une norme de droit administratif ou un critère retenu par le tribunal est dépourvue de pertinence du fait de l’excès de compétence qu’a entraîné l’erreur juridictionnelle.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton