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Ce mot issu de l’époque féodale, que Pothier assimile, avec l’épave, aux serfs lorsque l’aubain ne se connaît pas de racines géographiques, a servi à désigner jusqu’à récemment, en droit international privé, l’étranger non naturalisé dans le pays où il demeure, la personne née dans un pays étranger et qui doit son allégeance à ce pays.
Le mot se trouve encore dans les premières éditions de nos traités administratifs : « Au Québec, bien que l’on ait tendance à accorder, dans le recrutement, une certaine préférence aux Canadiens résidant au Québec, les aubains peuvent être admis dans la fonction publique s’ils prêtent le serment d’allégeance requis(…) Au fédéral, par contre, la loi est formelle : les citoyens canadiens ont toujours ‘priorité’ d’admission sur les aubains. »
On le trouve également dans les anciennes lois (Acte à l’effet de restreindre l’importation et l’emploi des aubains; Loi sur le travail des aubains), dans la Loi constitutionnelle de 1867, au point 25, à propos du pouvoir fédéral de légiférer en matière de naturalisation et d’aubains. Il s’emploie sous forme de doublet avec le terme étranger : « Il est illégal pour toute personne, compagnie, société ou corporation, de payer d’avance, de quelque manière, le transport, ou, par quelque moyen, d’aider, encourager ou solliciter l’importation ou l’immigration d’un aubain ou étranger au Canada(…) » ("alien or foreigner").
Tout comme son équivalent anglais "alien", aubain est disparu presque entièrement des lois du Canada depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés. On ne le trouve plus dans les lois sur la citoyenneté et l’immigration.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton