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Tandis que le mot applicabilité s’entend du caractère qui permet à une règle de droit d’être applicable, le mot application désigne notamment l’effet de cette règle de droit, sa mise en oeuvre ou son observation.
Applicabilité est un mot récent créé au milieu du dix-neuvième siècle. Il s’emploie surtout dans le vocabulaire administratif et juridique. Les dictionnaires généraux ne lui consacrent d’ailleurs qu’une ligne ou deux; certains ne l’attestent pas.
Dans le langage du droit, au contraire, le mot applicabilité est d’une usage courant. Applicabilité d’une clause, du droit canadien, d’une loi, d’une règle, d’un principe, d’une théorie. « Les requérants demandent à la Cour de déterminer l’applicabilité d’une clause d’ancienneté. » « À quel moment devrait-il être statué sur l’applicabilité de la règle relative aux déclarations de culpabilité multiples? »
Les tribunaux sont appelés parfois à distinguer les deux termes à l’intention des parties au litige. Dans le cas d’une convention collective par exemple, la distinction entre applicabilité et application serait la suivante : « En matière d’applicabilité, ce n’est pas l’effet ou le contenu des dispositions particulières de la convention collective qui soit en cause, mais la question est de savoir si la convention dans son ensemble est susceptible de régir une situation donnée. La portée des dispositions particulières qui n’emportent pas l’applicabilité de l’ensemble de la convention particulière est matière d’interprétation et d’application réservée à la compétence de l’arbitre des griefs. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton