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Ne pas confondre ce mot avec l’adverbe aveuglément.
En droit pénal canadien, l’aveuglement volontaire, encore appelé parfois aveuglement délibéré, s’entend du fait pour une personne de se fermer volontairement les yeux devant la réalité et de s’abstenir de vérifier certains faits parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Son ignorance intentionnelle ou son aveuglement volontaire équivaut à la connaissance.
La Cour suprême du Canada a distingué ainsi l’aveuglement volontaire de l’insouciance : « (…) alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l’aveuglement volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui-ci, alors que dans le cas d’aveuglement volontaire, elle se justifie par la faute que commet l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il a des motifs de le faire. ».
La formulation "to be wilfully blind to something", dont on use régulièrement dans les textes qui traitent de l’aveuglement volontaire, pose des problèmes d’équivalence. On relève les tournures suivantes dans divers arrêts de la Cour suprême du Canada : « L’accusé s’est fermé volontairement (délibérément) les yeux devant la réalité(…) devant l’évidence(…) sur le risque(…) a refusé délibérément de voir le risque. ».
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton