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L’expression et autres (et al. en latin) s’utilise pour désigner de façon abrégée ceux ou celles qui ont un intérêt avec qqn dans un procès : « Tesson c. Bouffard et autres ». Elle se met au singulier s’il n’y a qu’une seule partie ayant un intérêt commun avec celle dont le nom est mentionné : « Dutertre et autre c. Thibodeau et autres ».
D’après les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, l’intitulé de l’instance peut être abrégé, sauf dans un acte introductif d’instance, lorsque de nombreuses parties sont en cause, pour n’indiquer que le nom de la première partie de chaque côté, suivi des mots et autres.
Éviter la forme grammaticalement fautive Gendron [et d’autres].
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton