Ce terme s’emploie au figuré dans plusieurs expressions juridiques.
- Branches du droit. Pour dégager les notions juridiques fondamentales, l’usage consiste à recourir à la métaphore des branches. Déjà dans son Traité des lois, Cicéron parle de la racine du droit, image végétale qui fait pendant à celle des branches et qui, tout comme celle des sources, renvoie aux fondements du droit.
L’expression branches du droit désigne les parties ou les domaines du droit considéré comme un tout, par exemple le droit positif et le droit substantiel, ou encore le droit criminel et le droit civil. Dans cet usage, le mot branche s’entend au sens général de domaine, de spécialité, de division d’une discipline ou d’une science. Branche autonome du droit. Le droit criminel est une branche du droit, et il est lui-même constitué de branches (par exemple le droit pénal spécial, le droit pénal général…). « Le droit criminel forme, avec toutes ses branches, un système juridique cohérent qui ne ressemble à aucun autre. »
Une branche du droit est un ensemble de règles juridiques destinées à régir tout un pan spécifique de relations sociales. On dit d’une division du droit qui n’a plus cours qu’elle est une branche morte de ce domaine juridique. « L’interprétation large donnée à l’article en cause a conduit le législateur à supprimer un autre article, devenu une division périmée, branche morte du droit aérien. »
- La métaphore des branches de l’arbre vivant. En droit constitutionnel canadien, la rhétorique judiciaire relative à la Charte canadienne des droits et libertés a adopté, depuis l’arrêt de lord Sankey, du Comité judiciaire du Conseil privé pour le Royaume-Uni, la métaphore de l’arbre vivant. Le juge a fait observer, en 1930, qu’il était nécessaire de donner à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique une interprétation large harmonisée avec l’évolution des événements : « L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a planté au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles. ».
Cette citation a été maintes fois reprise par la Cour suprême du Canada : en 1979, pour l’interprétation des droits linguistiques, en 1980, pour l’interprétation des pouvoirs de taxation, en 1981, pour l’interprétation de l’article 96 de la Constitution, en 1984, pour l’interprétation de l’article 6 de la Charte, et ainsi de suite.
L’interprétation de la Constitution canadienne considérée comme un arbre laisse entendre que celle-ci est une loi constitutive et organique dont l’interprétation ne doit pas être figée dans le temps. La compétence législative est essentiellement dynamique et la détermination des catégories de compétence qui existaient en 1867 ne présente qu’un intérêt historique. Les branches de l’arbre peuvent être notamment la vision libertarienne et légaliste de la Cour : si elles deviennent trop luxuriantes, il est difficile de bien voir les choses restées dans l’ombre. Il ne faut pas non plus y ajouter trop de greffes, par exemple la greffe de compromis relative à l’idée d’une charte inscrite dans la Constitution.
- Branche d’une plaidoirie. Dans cette expression, le mot branche désigne la section d’un texte ou la partie d’une observation : « On ne nous a pas persuadés du bien-fondé de la contestation visant le fond de la décision, et nous n’avons pas entendu l’intimé sur cette branche de la plaidoirie de l’appelante. ».
- Branche d’une alternative. Dans cette expression, le mot branche renvoie à l’une des deux parties d’un raisonnement : « L’agent doit être placé devant une alternative inéluctable. L’une des deux branches de cette alternative doit être d’accomplir un acte dommageable, seul moyen d’éviter un mal grave (acte nécessaire). L’autre branche de l’alternative doit être de laisser se réaliser ce mal grave consistant dans la perte effective d’un bien. »
- Branche d’un moyen. Dans le style des arrêts 1 français, cette expression s’emploie, pour ce qui concerne le pourvoi en cassation, au sens de subdivision d’un moyen invoqué au soutien d’un pourvoi et correspondant à chacun des griefs; les griefs contre la décision attaquée s’articulent en moyens. « Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches(…) » « Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches. » « Le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. » Parfois, l’image donne lieu, dans les conclusions de l’avocat, à une métaphore végétale continuée : s’aventurer hardiment sous les frondaisons des sept branches des quatre moyens.
- Branche d’une doctrine. « L’analyse de la Cour a porté principalement sur la branche de la doctrine de la corroboration relative aux complices. »
- Branche ou volet d’un critère se disent, dans le style judiciaire, à propos d’un élément ou d’une partie d’une norme applicable. « La première branche du critère établi dans l’arrêt X(…) » ou encore : « Au premier volet du critère en question(…) ».
- Branche d’activité, branche d’activité économique, branche d’entreprise, branche d’industrie, branche professionnelle. Ces expressions renvoient, en matière d’activité professionnelle, à un groupe d’activités ou d’entreprises de même nature au sein d’un secteur professionnel. Évolution économique et situation de l’emploi dans une branche. Branche d’assurances.
- Convention (collective) de branche. Dans le droit du travail, ce genre de convention est négocié entre un ou plusieurs syndicats et tous les employeurs fabriquant un même produit ou fournissant un service identique dans un territoire déterminé ("industry-wide agreement"). Organisation liée par une convention de branche.
- En droit successoral, la branche généalogique est une subdivision de la souche ou de la ligne directe ascendante. Branche maternelle, branche paternelle. Branche aînée, branche cadette. Branche du groupe familial.
- Pour une entreprise commerciale, dire du bureau ou de l’établissement qui relève directement du siège social que c’est une [branche] est commettre un anglicisme. On dit agence, filiale ou succursale.
Pour une administration publique, direction, division ou direction générale ("Branch") renvoient à un palier administratif comprenant plusieurs directions. Toutefois, pour distinguer les divisions des pouvoirs de l’État, on dit correctement branche administrative, exécutive, législative : « Il existe au Canada une séparation des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement, le législatif, l’exécutif et le judiciaire. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton