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Juridictionnaire

blocage / bloqué, ée 1 / bloquer

On trouve les graphies blocage et bloquage, mais le bon usage a décidé que le mot s’écrit avec un c sous l’influence du substantif bloc dont il dérive plutôt qu’avec qu par dérivation du verbe bloquer.

  1. Au sens propre, le mot blocage est très répandu dans le vocabulaire technique général, étant employé dans plusieurs expressions qui se rapportent à des domaines techniques d’activité, exploitations forestières, industrie papetière, industrie minière, métallurgie, génie mécanique, construction de bâtiments, plomberie, route, science de l’atmosphère, aéronautique, graphisme, imprimerie, chemin de fer, télécommunication, électronique, informatique, textile, emplois. Il signifie généralement action d’arrêter brusquement, d’immobiliser soudainement, de barrer, de couper, de combler un espace, de sceller, de verrouiller, d’engorger ou de demeurer coincé, ou résultat de cette action. Blocage d’une route, de la circulation (être bloqué par la circulation), blocage des freins. Bloquer une porte, une entrée.

    Cette action peut être aussi celle de couper toute communication avec l’extérieur, d’investir un lieu, de procéder à un blocus : blocage d’un port.

  2. Au figuré et par extension, blocage s’emploie surtout en sciences médicales, notamment en psychologie (blocage psychologique chez la victime d’inceste). Dans la documentation consultée, les domaines d’emploi sont surtout la finance, l’économie et la gestion. Le sens de bloquer est alors plus fort qu’alourdir, gêner ou faire obstacle; en ces matières, le blocage peut être l’action soit de fixer, de stabiliser ou d’immobiliser (au sens de geler), soit de regrouper, de réunir.

    Les cooccurrents relevés du verbe bloquer sont les suivants :

    Bloquer une opération, un projet, un transfert, une transaction, une vente. Bloquer une mesure, un processus. « Le Sénat ne devrait pas pouvoir bloquer les mesures législatives adoptées par les élus du peuple. »

    Bloquer un actif, des avoirs ("to freeze"), des fonds, des capitaux (on dit aussi geler, immobiliser), un chèque ("to stop"), un ou des crédits, des contributions ("to lock in") (on dit aussi immobiliser), une dette, des créances (on dit aussi geler), des dépenses, des loyers ("rent-control"), des prix (on dit aussi fixer, stabiliser, geler), un compte ("to block") (un compte d’entreprise ou un compte bancaire), des actions ("to tie up"). Bloquer des stocks. Bloquer une demande, une plainte.

    Au sens de réunir, peuvent être bloqués ("lumped") des articles ou des postes apparaissant dans un chapitre du budget. De même, les questions étrangères à une clause particulière peuvent être regroupées dans une clause générale : on dit alors qu’elles sont bloquées.

  3. En droit criminel canadien, le mot blocage s’emploie en matière de recyclage ou de blanchiment des produits de la criminalité, de blanchiment des capitaux et de conversion et dissipation de biens (à distinguer de la DISTRACTION). Il s’applique plus particulièrement aux perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête policière portant sur les infractions liées aux produits de la criminalité ou à leur recyclage.

    Ces perquisitions peuvent être effectuées au titre des dispositions ordinaires sur les perquisitions (article 487) ou des dispositions spéciales sur les produits de la criminalité (article 462.32). Ainsi, la partie XII.2 (produits de la criminalité) crée l’infraction de recyclage et possession et prévoit la délivrance d’ordonnances de blocage ("restraint order"). Un juge peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de se départir d’un bien ou d’effectuer des opérations concernant les droits qu’elle détient sur le bien et, à la demande du procureur général, portant nomination d’un administrateur chargé de prendre le contrôle de tout ou partie du bien, de l’administrer ou d’effectuer certaines opérations à son égard. Rendue par écrit, l’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions que le juge estime indiquées. Demander une ordonnance de blocage de certains biens. Bien bloqué. Détenteur des biens bloqués. Restitution, modification de l’ordonnance de blocage. Poursuite du blocage.

  4. Dans le droit fédéral, plus particulièrement en matière de détention et de mise en liberté sous surveillance obligatoire, le blocage d’un détenu ("gating of an inmate") s’entend de la pratique qui consiste à arrêter une personne aussitôt qu’elle est relâchée de prison en vertu d’une ordonnance de surveillance obligatoire. La Commission nationale des libérations conditionnelles procédait à un blocage dans le cas où un détenu se voyait accorder par la loi la liberté sous surveillance obligatoire, en décidant de suspendre ou d’annuler la décision correctement formulée de lui octroyer une libération conditionnelle de jour ("day parole"). Puisqu’elle outrepassait ainsi sa compétence, les tribunaux ont été saisis de ces affaires. « La présente action est fondée sur la pratique illégale du blocage. » La Cour suprême du Canada ayant statué à l’unanimité que le blocage était illégal, le Parlement a légiféré afin de légaliser cette procédure. En étant libéré sous surveillance obligatoire, le détenu acquiert non seulement le droit d’être libre, mais également celui de le rester. Il demeure, certes, sous l’effet d’une condamnation, mais la liberté dont il jouit, même si elle n’est pas la même que celle du citoyen respectueux des lois, ne peut être brimée par quelque forme que ce soit de blocage ou de consignation.
  5. En matière de saisie-arrêt, le blocage a trait à l’interdiction de la dépossession de biens. La saisie-arrêt naît d’une notification à un tiers créancier du débiteur de ne pas se dessaisir des fonds qu’il doit au débiteur. Les sommes saisies-arrêtées sont de cette manière bloquées. Le blocage est fait au profit du créancier poursuivant. Ce mécanisme a pour but de permettre au créancier de saisir tous les fonds pour se garantir de la partie qui lui revient.

    Ce blocage ou cette saisie peut être prononcé contre des parties alors qu’elles font l’objet de graves accusations de nature criminelle ou d’autres procédures judiciaires pouvant entraîner leur incarcération. Dans certains cas, le tribunal hésitera à bloquer tous les biens d’un défendeur qui est citoyen canadien et qui réside dans son ressort.

    Il est bien établi à la fois en droit canadien et en droit anglais qu’un créancier saisissant peut bloquer et saisir la fraction de la créance que détenait le débiteur saisi au moment de la saisie-arrêt. Au Canada, les lois sur la saisie-arrêt prévoient que la signification d’une ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi a pour effet, sous réserve des droits des tiers, de saisir-arrêter et de bloquer entre ses mains toutes les dettes et les sommes qu’il doit au débiteur saisi ou la fraction de ces dettes et sommes qui suffit pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement. Bloquer et saisir-arrêter une somme entre les mains de quelqu’un. Dette saisie-arrêtée demeurant bloquée entre les mains du tiers saisi pour éteindre une créance. Somme demeurant bloquée par une procédure. Dette cessant d’être bloquée au profit de la créance du créancier saisissant. Effet d’une mesure de blocage. Mesure judiciaire de blocage. Blocage d’une garantie à première demande. Faire exécuter une ordonnance de blocage définitive, non définitive.

  6. Dans le droit des assurances, la notion de blocage s’applique aux indemnités d’assurance : bloquer une indemnité d’assurance entre les mains de l’assureur. La loi attribue à la victime, dans certains cas, la créance de l’assuré sur l’assureur en bloquant à son profit l’indemnité d’assurance entre les mains de ce dernier. Le mécanisme qui réalise ce blocage s’apparente à celui de la saisie-arrêt.
  7. Dans le droit de la faillite, le blocage s’applique aux réclamations des créanciers. « La libération d’un failli a pour seul effet de bloquer les réclamations de ses créanciers qui étaient prouvables en matière de faillite au moment de la cession des biens. »
  8. En droit constitutionnel, plus particulièrement dans le vocabulaire des élections, bloqué a le sens de global, d’indissociable. La liste bloquée désigne la modalité du scrutin de liste dans laquelle les listes de candidats doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et l’électeur ne peut se prononcer que pour l’une de ces listes sans adjonction ni suppression de noms ni modification de l’ordre de présentation. Dans le cas où il y a modification légitime, on parle de scrutin de liste non bloquée ("modified list system").

    En droit parlementaire européen, le vote bloqué est un vote par lequel l’assemblée, à la demande du gouvernement, se prononce par un seul vote sur l’ensemble ou une partie du texte législatif en discussion, ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

    Le sens d’immobiliser se retrouve dans l’expression bloquer une candidature, qui signifie s’opposer à une candidature, l’interdire.

  9. Dans le droit du travail, bloquer s’emploie aux deux sens signalés précédemment, soit geler et grouper. Bloquer une négociation ("to block"), l’ancienneté, l’embauchage, les postes, la dotation en personnel, les dépenses ("to freeze"). Bloquer des jours de congé, c’est les grouper, les réunir en une seule période.
  10. En France, dans le droit des effets de commerce, le blocage de la provision est une infraction relative au chèque. Il y a intention coupable ou infraction même après émission avec provision préalable, suffisante et disponible, en cas de blocage de provision (soit la défense de payer faite au tiré), par exemple sous le prétexte que la marchandise livrée n’est pas de bonne qualité. Le blocage n’est licite que dans deux cas : il y a perte ou vol du chèque ou il y a eu règlement judiciaire ou liquidation des biens du porteur.
  • CONSIGNATION.