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Juridictionnaire

bona vacantia / déshérence 1

Dans vacantia, le a de la première syllable est ouvert et se prononce comme dans vacance, et le t se prononce comme un s.

Bona vacantia est pluriel (avoir droit aux bona vacantia); attention au singulier en anglais ("Bona vacantia does not, at common law, extend to legal estates in freehold property, but it does arise by statute"). Le terme est anglicisé, mais puisqu’il n’est pas francisé, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte français est imprimé ou manuscrit; il se met en caractère romain si le texte est en italique.

Le singulier bonum vacans se rencontre, mais est rare.

  1. L’équivalent français est biens vacants ou biens sans maître; parmi les biens sans maître on compte ceux qui n’ont jamais eu de propriétaire (par exemple le gibier). On dira donc d’immeubles que ce sont des biens vacants, mais on parlera de biens sans maître dans les autres cas. L’expression biens vacants et sans maître à l’article 539 du Code civil français n’est donc pas tautologique.

    Un bien vacant est un bien dont on ne connaît pas le propriétaire et qui est réputé n’appartenir à personne parce que nul ne le revendique ni n’en réclame la propriété. Voir le terme apparenté res nullius (chose qui n’appartient à personne). La signification des biens vacants a varié selon les époques, aussi n’existe-t-il pas de définition précise qui explique quels sont les biens visés. À l’origine, les biens vacants naissent en vertu de la prérogative royale, donc en common law.

    Selon le droit anglais établi, les biens qui n’ont plus de maître échoient de droit à la Couronne suivant la règle de common law qui veut qu’un bien doive appartenir à quelqu’un. Les biens visés le plus souvent par la loi sont ceux de l’intestat qui meurt sans laisser de conjoint survivant ou de proche parent. Les biens vacants ne comprennent pas ceux dont le propriétaire est simplement inconnu. Ces biens deviennent vacants par présomption après une certaine période. Présomption de biens vacants, de propriété des biens vacants.

    En droit français, les biens vacants et sans maître (biens qui, par leur nature, sont susceptibles de propriété privée, mais qui, du fait des circonstances, n’ont pas encore été appropriés), tout comme les successions de personnes décédées sans héritier et les successions abandonnées font partie du domaine de l’État.

  2. Biens vacants et biens en déshérence ne sont pas synonymes. Pour des raisons historiques, les biens en régime de common law en sont venus à tomber dans deux catégories. Grosso modo, la doctrine de la déshérence relève de la doctrine des tenures; les biens qui sont touchés par la déshérence sont des biens réels, tandis que la doctrine des biens vacants vise des biens personnels. Suivant cette doctrine, tous les biens réels sont tenus du Souverain puisque leur propriété se trouve partagée entre le Souverain et les différents paliers de tenure; lorsqu’ils se trouvent sans possesseur, ils retournent à leur maître. Pour les biens vacants, la Couronne doit les réclamer puisqu’ils ne lui appartiennent pas de droit. Autrement dit, le droit de propriété de la Couronne sur des biens vacants s’exerce en vertu des prérogatives royales et diffère en cela du droit de propriété par déshérence.

    Par exemple, dans le cas d’une succession, la vacance est l’état d’une succession abandonnée en fait parce que personne ne l’a réclamée (la Couronne prend possession des biens personnels en tant que biens vacants); la déshérence ("escheat") est l’état d’un patrimoine immobilier attribué en droit à la Couronne parce qu’il n’y a pas d’héritiers aptes à le recueillir ou parce que les héritiers existants l’ont répudié ou y ont renoncé. Succession vacante ou en déshérence. Succession tombée en déshérence. Dans le droit actuel des successions vacantes, la dévolution des biens à la Couronne comme bona vacantia s’applique aux biens réels et personnels.

  3. Les biens vacants peuvent naître dans diverses circonstances, à la dissolution d’une société, lorsqu’une fiducie n’a plus d’objet, lorsque cesse d’exister une association ou une corporation professionnelle du fait d’une renonciation à des biens ("disclaimer of property") ou en raison d’une règle d’ordre public.

    Exemple : Le droit aux biens vacants à l’égard de l’actif d’une société qui n’existe plus est dévolu à l’État. Principe des biens vacants. « La Couronne a invoqué le principe des biens vacants pour réclamer les fonds déposés par la société dans un compte bancaire. »

    Dans une convention de fiducie passée entre une société de fiducie et une société de prêt, la première prend l’engagement de payer les réclamations des déposants de la seconde. L’argent non réclamé entre les mains de la société de prêt au moment de sa liquidation est-il la propriété de l’État en tant que dividendes non réclamés ou de la province en tant que biens vacants ou biens existants sous le régime de la Loi sur les biens vacants?

    Autre exemple : L’argent d’une société qui a été constituée en vertu d’une loi et dont la raison sociale a été radiée du registre, puis rétablie en vertu d’une loi postérieure, n’est pas bona vacantia parce que la société peut, sur requête, être réputée avoir continué à exister pendant la radiation.

Syntagmes et phraséologie

  • Bona vacantia réclamés, perçus.
  • Catégorie de bona vacantia.
  • Origine des bona vacantia.
  • Droit de la Couronne aux bona vacantia.
  • Droit en common law aux bona vacantia résultant d’un intestat.
  • Droit sur les bona vacantia.
  • Intérêt dans des bona vacantia.
  • Espèces de biens considérés comme des bona vacantia.
  • Revenus tirés des bona vacantia.
  • Biens transmis à titre de bona vacantia.
  • Qualification des bona vacantia établie en vertu de la lex situs (loi du lieu de situation des biens).
  • Pouvoirs de souveraineté sur les bona vacantia.
  • Appréhender des biens comme bona vacantia.
  • Avoir un droit de propriété à titre bénéficiaire sur un patrimoine en tant que bona vacantia.
  • Réclamer la propriété des bona vacantia.
  • Revendiquer le droit aux bona vacantia.
  • DÉSHÉRENCE 1 et 2.