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D’origine anglo-saxonne, le mot camping a été utilisé officiellement pour la première fois en France en 1905; le terme a été francisé depuis; campisme lui a fait concurrence, mais sans jamais s’imposer définitivement. Fait campings au pluriel.
On prononce camping comme un mot français : cam comme dans campagne et pigne comme dans trépigne; le prononcer à l’anglaise serait commettre un anglicisme phonétique.
[Caravaning] a été proscrit du vocabulaire français du tourisme et remplacé par caravanage. Le mot caravane désigne la maison-remorque tractable qui est aménagée pour servir de logement de camping. Autocaravane est une francisation normalisée au Québec; on trouve aussi camping-car. Il faut éviter [auto-camping] et [voiture-camping]. Le mot roulotte est encore en usage au Canada.
La personne qui pratique cette activité de plein air en utilisant une tente est un campeur, une campeuse (le mot tentiste est attesté dans l’Encyclopédie Larousse), tandis que celle qui utilise une caravane est un caravanier, une caravanière. « Le camping est pourvu d’une table par groupe de campeurs. »
Les textes juridiques français définissent ainsi le campeur : « Toute personne qui s’installe en touriste et à titre temporaire à un endroit où il n’a pas de résidence fixe, à l’aide d’un matériel mobile, lui permettant logement et vie pratique. » « Est réputé campeur celui qui, muni d’un équipement approprié permettant l’accomplissement des actes essentiels à la vie matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de façon provisoire sur les dépendances du domaine public ou privé de l’État, des départements et des communes ou sur les propriétés privées. ».
Au Canada, les textes sont des dispositions particulières du Code de la route, de lois telles les lois relatives aux activités de récréation, à l’hôtellerie, au tourisme, à la chasse et à la pêche, à la qualité de l’environnement et aux parcs, ainsi qu’à leurs règlements d’application.
En France, les textes fondamentaux sont des décrets et des arrêts qui définissent les caractères généraux du camping : activité d’intérêt général et librement pratiquée, et fixant un cadre à l’exercice de cette activité, qui précisent les règles élémentaires en ce qui concerne les lieux dans lesquels le camping est prohibé ou les conditions dans lesquelles peut être ouvert un terrain de camping organisé, ainsi que le classement de ces terrains en catégories, qui déterminent la procédure de classement des terrains de camping aménagés en fonction des normes d’équipement de ces terrains et qui consacrent le caravanage comme mode particulier de camping.
Le droit du camping comprend plusieurs aspects juridiques de cette activité de loisir, dont les rapports établis entre l’usager campeur et l’exploitant du terrain de camping (caractère contractuel), les problèmes de responsabilité de l’exploitant et de l’usager, et la responsabilité pénale du campeur, le principe fondamental étant fondé sur le concept de l’abri du campeur : « L’abri du campeur ne constitue pas un domicile au sens du droit civil, il l’est au sens du droit pénal. ».
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton