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La preuve conscrite est constituée notamment d’aveux 1, de confessions, de déclarations, d’échantillons de substances corporelles ou de tous autres éléments de preuve obtenus de telle manière à obliger une personne à s’auto-incriminer. Aveux, échantillons, éléments de preuve conscrits. Confessions, déclarations conscrites. « Une preuve est conscrite lorsque l’accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte, est forcé de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles. »
Étant de nature à compromettre l’équité procédurale ou à déconsidérer l’administration de la justice parce qu’elle enfreint les principes de justice fondamentale et les droits que les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés garantissent à l’accusé, la preuve conscrite est frappée d’exclusion et ne peut être admise au procès. Son admission rendrait le procès vicié d’inéquité du seul fait qu’elle a été obtenue sous l’effet de la contrainte et sans la participation volontaire et active de l’accusé.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton