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Est dit concluant ce qui prouve sans équivoque et d’une manière certaine, ce que l’on entend établir, sans possibilité de contestation, tandis que ce qui indique ou exprime grammaticalement ou syntaxiquement une conclusion est qualifié de conclusif (donc est une conjonction conclusive; une proposition est conclusive quand elle termine l’énoncé d’une phrase).
Une norme juridique est concluante si, ne pouvant donner ouverture à débat ou opposition, elle est acceptée comme incontestable, irréfutable ou décisive; elle est conclusive ou à caractère conclusif lorsqu’elle termine ou clôt l’expression d’un énoncé normatif.
Dans tous les autres cas, l’emploi de [conclusif] s’explique par une contagion de l’anglais "conclusive" : des faits ne sont pas [conclusifs], mais concluants. « Le juge ne peut ordonner d’office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants. »
Par exemple, la preuve médico-légale d’un expert, la preuve fondée sur la jurisprudence constante du plus haut tribunal du pays ou la preuve tirée de faits dont la nature ou la loi ne permettent pas qu’ils soient contestés en justice sont toutes concluantes et pourront sceller le sort de l’action. « Ces deux éléments de preuve sont concluants au point de faire pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre. »
S’agissant d’un fait à prouver, la preuve judiciaire dite indirecte d’un fait, et donc circonstancielle, qui repose sur les lois de la nature ou sur les lois de l’homme, que ces dernières soient scientifiques ou juridiques, s’impose de par sa seule force concluante. Elle a pour contraire la preuve par présomption, encore appelée preuve par inférence ou preuve probable.
Est irrécusable ce qu’on ne peut refuser ou mettre en doute, telle la preuve dont les règles probatoires ou procédurales confirment l’admissibilité ou tel le témoignage qui est mis à l’abri de toute contestation, opposition ou objection.
Est irréfragable ce qu’on ne peut contredire, à savoir une autorité, un argument, un témoignage ou une présomption; la preuve qui, conçue par rapport à une autre preuve lui étant contraire et, de ce fait, rendue inadmissible, est absolue puisqu’elle ne fait place à aucun doute raisonnable.
Est irréfutable l’argument ou la preuve irrésistible à un point qui les rend indéniables et indiscutables.
Péremptoire, enfin, qualifie un argument, une prétention ou la preuve qui, n’étant conçue par rapport à aucune autre preuve qu’elle-même et ab initio, ne souffre aucune objection.
La preuve concluante présente un caractère définitif puisqu’elle permet au tribunal de statuer, alors que la preuve probante est celle qui est pertinente et qu’il juge admissible, peu importe qu’elle soit concluante ni même convaincante. Aussi pourra-t-on varier l’expression, au gré des contextes, en disant de la preuve concluante qu’elle est convaincante, décisive, définitive, irrésistible.
L’adjectif concluant a deux sens voisins, celui qui a été mentionné en premier lieu et celui qui l’apparente à probant dans le terme preuve concluante. Se reporter au point 2 de l’article probant et au point 8 de l’article probatoire.
Assez, presque, suffisamment concluant pour marqueront l’idée de suffisance, tandis que le tour est plus concluant que servira de comparatif de supériorité. Des plus concluants entrera dans la formation d’un superlatif relatif de supériorité (le pluriel indiquant le sens de parmi les plus concluants) et des plus concluant ou on ne peut plus concluant dans celle d’un superlatif absolu (le singulier indiquant le sens de entièrement, tout à fait concluant).
La décision ou l’ordonnance qui est qualifiée de concluante et définitive présente un caractère irrévocable. Elle convainc définitivement par la force de ses motifs ou de ses dispositions, selon le cas, et ne peut être remise en cause ni soumise à révision.
Un jugement est concluant parce que les motifs qu’il articule sont décisifs et il est définitif étant insusceptible d’appel. Ce sont là deux de ses effets juridiques.
Cependant, si la loi prévoit qu’il peut être porté en appel, il y a erreur de droit et pléonasme vicieux à le qualifier de [concluant et définitif] : s’il est concluant, il n’en est pas pour autant [définitif]. La décision concluante s’impose par la force de sa motivation; la décision définitive a force de chose jugée.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton