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Dans l’ordre matériel, on assure le comblement d’une brèche, d’un creux, d’un espace, d’un étang, d’un fossé (voir casuellement), d’un interstice, d’un puits, d’un trou.
Au sens figuré, on parle du comblement des lacunes législatives pour désigner l’omission de précision ou le recours à des notions floues dans les lois, cas, par exemple, des lacunes intra legem – qu’on oppose aux lacunes præter legem – que fait involontairement le législateur et qu’il sera inévitablement appelé à combler par l’adoption de lois modificatives (on dit aussi modificatrices).
Car le législateur se doit de s’employer au comblement du silence de la loi. Quant au rôle des tribunaux à l’égard de l’interprétation de la loi et du comblement de ses lacunes et de ses failles, deux écoles de pensée s’affrontent : celle qui prône l’application de la règle littérale par déférence au principe de la primauté de la lettre de la loi et celle qui favorise l’intervention des tribunaux pour découvrir l’intention du législateur en comblant les lacunes eu égard au principe tout aussi valable de la primauté de l’esprit de la loi.
Dans la théorie du comblement des lacunes en droit, on distinguera les lacunes des creux du droit. « Le juge peut combler les lacunes, mais non les creux, qui exigent une action du législateur. »
La coutume quant à elle s’emploie souvent au comblement de l’absence de solution légale en complétant la loi de ce fait. Dans le silence de la loi, si le tribunal a pour mission d’assurer le comblement du vide législatif en recourant à son pouvoir discrétionnaire pour compléter le droit, elle se réserve le rôle capital de produire ou de créer elle aussi du droit par la voie des usages et des adages.
Dans ce qu’on appelle la prévision législative, on appelle tout aussi bien comblement, recomblement que complètement le fait de combler la lacune législative, de remplir le vide législatif.
Comblement s’emploie par conséquent dans tous les cas de déficience, de pénurie, d’absence, de manque, d’insuffisance ou de carence. On dit correctement, au sens de remédier à quelque chose, le comblement d’une défectuosité, d’un écart, d’un handicap, d’une impasse, d’une inégalité, d’un intervalle, d’une perte, d’un retard.
Au sens figuré, on ne peut combler que ce qui souffre d’un manque, d’une absence ou d’une insuffisance. Ainsi pourra-t-on combler un découvert, un déficit, et, sur un marché, combler un besoin, un créneau ou une niche.
On pourra dire d’une personne qu’elle est comblée d’avantages, de biens, de bienfaits, de cadeaux, de dons, d’honneurs, d’éloges et de louanges en signifiant par là qu’ils les lui sont donnés à profusion.
Si on dit bien, par exemple dans le droit de la gestion du personnel et des relations du travail, que l’on pourvoit à un poste ou qu’on le pourvoit lorsqu’on désigne une personne pour occuper le poste laissé vacant (par suite d’une mutation, d’une affectation prolongée, d’une démission, d’un congédiement, d’une incapacité, d’un empêchement ou d’un décès), qu’on y supplée ou qu’on le dote, on commet une impropriété en disant qu’on le [comble]. Le poste qui se trouve soudain sans titulaire est à pourvoir et non [à combler].
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton