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Le barrement (et non le [barrage]) du chèque est l’action de le barrer. C’est une instruction donnée à la banque de payer le montant du chèque soit à une banque quelconque, soit à une banque désignée; une fois l’opération accomplie, le but du barrement a été entièrement atteint.
La Loi sur les lettres de change (Canada) établit deux modes de barrement : le barrement général et le barrement spécial. Est à barrement général le chèque dont le recto est traversé obliquement par deux lignes parallèles comportant entre elles la mention banque, accompagnée ou non des mots non négociable ou de deux lignes parallèles, simplement ou avec les mots non négociable, tandis qu’est à barrement spécial et au nom d’une banque le chèque qui porte en travers de son recto le nom de cette banque, accompagné ou non des mots non négociable.
Il y a lieu d’ajouter deux autres modes de barrement : le barrement par la formule « non négociable », lorsque ces mots sont écrits en travers du chèque, et le barrement au compte du bénéficiaire, lorsque ces mots sont écrits en travers du chèque, accompagnés ou non du nom du banquier.
Au Canada, l’antonyme du verbe barrer est débarrer : « Le tireur 1 et 2 peut débarrer un chèque en écrivant entre les lignes obliques les mots ’payez comptant’ et en les paraphant. » On trouve dans la documentation européenne le verbe rebarrer pris en ce sens : « Le banquier peut rebarrer un chèque barré spécialement au nom d’un autre banquier pour l’encaissement. ».
Le débarrement est la suppression des barres d’un chèque barré ou encore le fait de changer un chèque barré en chèque non barré.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton