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Juridictionnaire

caducité / déchéance / révocation

  1. La caducité s’entend de l’état de l’acte juridique qu’un événement postérieur à sa formation rend inefficace. Caducité d’une donation, d’un legs, d’une offre, d’un testament. Caducité d’un acte, d’un contrat, d’un droit (on dit aussi déchéance), d’une loi, d’une ordonnance, d’une procuration, d’une requête. Appréciation, constatation, relevé de caducité. Effet de la caducité. Emporter, entraîner la caducité. « Quelles sont les causes qui entraînent la caducité de l’offre? »
  2. La caducité se distingue de l’annulation en ce que dans le cas de l’acte annulé il existait primitivement un vice qui entachait la validité de l’acte. L’acte caduc demeure valable, mais il ne produit aucun effet en raison de la survenance d’un fait postérieur à son établissement. La caducité se distingue également de la déchéance en ce qu’elle n’emporte pas, comme cette dernière, extinction d’un droit, mais seulement inefficacité d’un acte. « L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. » Caducité d’agrément; déchéance du terme. La révocation ne résulte que de la volonté humaine (révocation d’une donation pour cause d’ingratitude), alors que la caducité découle le plus souvent d’un fait extérieur à l’auteur de l’acte (caducité d’un legs découlant du décès du bénéficiaire avant le testateur).
  3. Dans le domaine parlementaire, la caducité désigne l’état d’un texte ou d’une initiative parlementaire qui ne peut plus être mis en discussion ou en délibération parce qu’il est remplacé par un nouveau texte.
  • CADUC.
  • DÉCHÉANCE.
  • RÉVOCATION.