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Le mot dot, du latin juridique dos, dotis, est féminin; le masculin est archaïque. Dans la prononciation, le t se fait entendre.
Dans son sens plus large, la dot désigne les biens donnés aux futurs époux par les parents ou par des tiers.
Le constituant, la constituante de dot. Selon le cas, les constituants peuvent être les époux eux-mêmes, les parents ou des tiers. Acte constitutif de dot.
Le conjoint qui reçoit la dot est dit époux doté. Enfant doté, fille dotée (par ses père et mère).
Paiement, quittance de la dot. Payer, verser une dot. « Le jugement ordonne au défendeur de payer à la demanderesse la dot ajournée de 25 000 livres syriennes mentionnée au contrat, convertie en devises canadiennes. » « On insère souvent dans les constitutions de dot une clause stipulant que la célébration du mariage vaudra quittance de la dot. »
Clause d’imputation de la dot. On dit que la dot est imputée sur (les droits de la future épouse dans la succession paternelle). « La clause prévoit expressément que la dot ne s’imputera sur la succession du prémourant que jusqu’à concurrence des droits de l’enfant doté dans cette succession. » Complément de dot.
La dot est prise sur (les biens des constituants). Elle est fournie, promise (en effets ou biens personnels). Elle se prend sur (les biens, la succession). La dot est à la charge des parents, de l’un d’eux. Elle oblige les parents. Elle est mise à la charge de la communauté. Hypothèque de la dot.
Lorsque la dot est un apport d’argent, la somme produit des intérêts. Dot productive d’intérêts. Intérêts de la dot. « Par dérogation à la règle générale, les intérêts de la dot courent de droit du jour du mariage. »
Le régime dotal français prévoyait, avant son abrogation en 1965, que les biens apportés par la femme étaient inaliénables et insaisissables, et qu’ils étaient soumis à l’administration du mari. En ce sens, la dotalité était soit le caractère d’un bien dotal, soit le régime auquel étaient assujettis les biens dotaux.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton