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Le mot dévolution s’emploie surtout dans le droit des testaments et des successions, dans le droit des biens, dans le droit de la famille et en droit constitutionnel.
Dans le cas de la dévolution du patrimoine, c’est-à-dire du passage aux héritiers des biens du défunt appréciables en argent, cette transmission est qualifiée de volontaire lorsqu’elle s’opère du fait de la volonté du transmettant, légale lorsqu’elle a lieu du fait ou en vertu de la loi et conventionnelle lorsqu’elle découle d’une entente conclue entre deux ou plusieurs parties.
C’est l’avocat ou le notaire qui atteste la dévolution successorale du défunt. Sous le régime civiliste, l’acte de notoriété est dressé exclusivement par un notaire et permet de confirmer cette dévolution par acte d’attestation.
Si une personne omet de dresser son testament, à sa mort, son décès sera dit ab intestat. Comme propriétaire de certains biens, elle décède sans avoir réglé elle-même leur dévolution. Dévolution lege du patrimoine aux héritiers. La succession n’est pas testamentaire, à défaut de testament, mais légale ou ab intestat.
La dévolution de la saisine emporte possession des biens. Saisine dévolue au légataire, à l’exécuteur testamentaire. Dans la common law canadienne, la masse successorale, c’est-à-dire l’ensemble de l’actif du défunt ou l’intégralité d’un fonds fiduciaire, est distribuée, conformément aux lois provinciales et territoriales sur la dévolution des successions.
Les règles de la common law en matière de transmission des biens du défunt interdisent les dévolutions perpétuelles.
La dévolution des biens s’opère à l’État ou à la Couronne, selon les régimes de droit. Clause de dévolution. Ainsi, quand une succession demeure non réclamée, on dit qu’il y a vacance des biens, c’est-à-dire que la succession est réputée être abandonnée en fait. L’État ou la Couronne prend alors possession des biens personnels en tant que biens vacants, lesquels lui sont dévolus de cette manière.
La déshérence désigne l’état d’un patrimoine immobilier attribué en droit à l’État ou à la Couronne parce qu’il n’y a pas d’héritiers aptes à les recueillir ou parce que les héritiers existants ont répudié la succession ou y ont renoncé. Dans le droit actuel des biens en régime de common law, la dévolution des biens à la Couronne comme bona vancantia s’applique aux biens tant réels que personnels. Dévolution obligatoire.
La vocation successorale renvoie à la fois à la dévolution de la succession et à la vocation du successible à l’hérédité.
En common law toujours, la dévolution testamentaire permet d’assurer une continuité juridique. Lorsque la personne du défunt survit, elle continue dans la personne de l’héritier, en dépit de l’interposition de l’administrateur successoral. L’image de la continuité juridique, propre au droit civil, est évoquée en droit anglo-saxon et s’emploie pour illustrer le fait que, par cette dévolution, la personne du de cujus survit dans les effets de la dévolution ou de la transmission des biens.
Il importe de distinguer la dévolution de pouvoirs du simple transfert de responsabilités d’un ministère à un autre ou du gouvernement à une entité politique qu’il gouverne, du gouvernement canadien à ses dix provinces ou à ses trois territoires. Décret de dévolution. « Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre le décret de dévolution. »
Dans les textes civilistes, le mot dévolutaire est également adjectif et substantif. Le dévolutaire est le bénéficiaire d’une dévolution. L’héritier dévolutaire est ainsi qualifié parce que c’est à lui que la succession a été dévolue ou transmise.
Il ne faut pas confondre l’adjectif dévolutaire avec l’adjectif dévolutif, lequel qualifie ce qui préside à la dévolution, que ce soit d’un bien, d’un droit, d’une charge, d’un pouvoir ou d’une mission. Effet dévolutif.
Les mots dévolutaire et dévolutif remplissent un rôle déterminant dans le langage juridique. Du fait de leur appartenance juridique exclusive, ils lui procurent sa spécificité dans les branches du droit où ils représentent des notions techniques indispensables en matière de dévolution.
La dévolution joue, s’opère de plein droit. Le dévolutaire, à savoir le bénéficiaire de la dévolution, n’a nul besoin de la demander, de la revendiquer en justice. On qualifie la dévolution d’intégrale pour signifier qu’elle s’opère pour le tout. Bénéfice de la dévolution. Exclure le dévolutaire potentiel du bénéfice de la dévolution.
En outre, la notion de ligne en droit familial et successoral renvoie à la série des générations successives de parents. Dévolution faite dans une ligne, d’une ligne à l’autre. Dévolution totale, partielle, en tout, en partie. Dévolution d’une succession aux ascendants d’une ligne, de l’autre ligne. Dévolution pour moitié aux parents les plus proches de chacune des deux lignes. « Il n’y a pas dévolution d’une ligne à l’autre lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes. »
Dans le régime civiliste, des lois particulières réglementent strictement l’invention et prévoient la dévolution à l’État dans la majorité des cas d’acquisition d’un bien par ce mécanisme ou ce procédé juridique.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton