This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.
Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!
Le mot anglais "alternative" a ce sens également. Mais, le plus souvent, il indique chacune des possibilités entre lesquelles il faut choisir, l’un des moyens qui s’offrent pour résoudre un problème. Il est donc incorrect d’employer en ce sens les tournures [choisir entre deux alternatives], [prendre la première alternative], [se décider pour une alternative], [se trouver devant une double alternative] plutôt que d’employer le mot alternative au sens d’éventualité et de solution.
Venue d’un glissement de sens sous l’influence de l’anglais, la faute est très répandue. Les meilleurs auteurs ont galvaudé ce vocable.
Si le sens du mot anglais correspond à celui du mot français, soit situation où deux choix seulement sont possibles, c’est par alternative qu’il sera naturel de traduire le mot anglais. Dans le cas contraire, le sens du mot anglais étant l’un des deux choix, le français offre des ressources variées : proposition, éventualité, possibilité, option, autre ou double suivis du substantif adéquat, ou encore solution de rechange, solution de remplacement ou solution de substitution.
Une accusation est dite alternative lorsqu’elle présente le fait comme constituant soit telle infraction, soit telle autre infraction. Une accusation alternative comporte donc deux accusations. Il est incorrect de parler d’[accusations alternatives] pour viser les deux accusations comme le ferait l’anglais ("to lay alternative charges"). Ce serait un contresens en français de traduire par accusations [subsidiaires]. La solution est d’employer alternative au singulier : on pourra dire porter une accusation alternative, ou encore porter des accusations sous forme alternative.
De même, en droit pénal français, il est interdit de poser des questions alternatives au jury. Les exemples qui suivent illustrent l’emploi correct du substantif alternative et de l’adjectif alternatif. « L’alternative dans une question est une des formes de la complexité : une question alternative ne peut être résolue au scrutin par un oui ou par un non. » « La jurisprudence tolère les questions alternatives sous certaines conditions; elle décide que la nullité n’est encourue que si l’alternative ne permet pas d’apprécier exactement la portée de la réponse. Si donc les conséquences pénales d’une déclaration de culpabilité résultant du premier ou du deuxième terme de l’alternative ne sont pas identiques, l’arrêt de condamnation rendu à la suite d’une réponse affirmative du jury est frappé de nullité. » « Tandis que la Cour de cassation annule les arrêts correctionnels qui déclarent, sous forme alternative, que la chose détournée avait été remise au prévenu ’à titre de mandat ou de dépôt’, elle admet que le jury peut être interrogé sous cette forme alternative. »
En droit civil, une obligation est dite alternative lorsqu’elle a pour objet deux ou plusieurs prestations qui sont dues de telle sorte que le débiteur se libère entièrement en exécutant une seule d’entre elles.
En droit successoral de common law, on nomme à juste titre legs alternatif soit la disposition de biens qui contient une alternative quant au destinataire de la chose léguée, soit le legs de l’une ou l’autre de deux choses, fait à une même personne. On appelle également [legs alternatif], et cette fois à tort, le second de deux legs alternatifs. Il serait plus juste dans le cas du second legs de parler de legs subsidiaire, de legs de remplacement ou de legs de substitution.
Le plus souvent, c’est l’adjectif subsidiaire (ou l’adverbe subsidiairement, notamment en procédure) que retient le discours juridique. Sont dites subsidiaires, par exemple, les cautions, demandes, hypothèques, ordonnances ou prétentions offertes comme solution de remplacement. Dans ses plaidoiries, l’avocat plaidera à titre subsidiaire ("in the alternative") ou subsidiairement ("alternatively"), pour le cas où ses prétentions principales ne seraient pas accueillies.
Notons, cependant, que l’adjectif subsidiaire n’a pas le même sens que alternatif, comme en témoignent les termes demande alternative et demande subsidiaire de la procédure française. Une demande alternative est une demande tendant à deux fins dont l’une, si elle est admise par le juge, exclura l’autre. Une demande subsidiaire est formulée seulement pour le cas où la demande principale ne serait pas acceptée. L’adjectif subsidiaire ne conviendra donc pas dans le cas où les deux termes de l’alternative sont au même niveau.
Dans la liste qui suit, le mot à proscrire ([alternative] ou [alternatif]) a été remplacé par l’expression correcte.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton