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L’abstention ou le refus de juger ou d’assurer l’exécution d’un jugement est le fait d’un juge ou d’une autorité administrative qui, excipant de l’autorité de la chose jugée, arguant d’une inobservation de formalités ou invoquant quelque prétexte que ce soit, refuse d’agir. Celui qui n’obtient pas justice en ce sens allègue déni de justice ou prétend qu’il y a eu déni de justice. Être victime d’un déni de justice, d’un déni d’équité. Dissimulation, omission entraînant déni de justice. Déni de l’égalité de bénéfice de la loi. Être coupable de déni de justice.
Le déni peut porter notamment sur le refus de reconnaître un droit ou sur une méconnaissance des règles de droit. Constituer un déni. Déni du droit à l’égalité. La discrimination exercée à l’endroit d’une partie peut conduire au déni de son droit à l’égalité réelle.
Dans les affaires qui n’ont pas été menées avec une détermination absolue, la justice différée, pour la partie qui veut se faire entendre, est un déni de justice naturelle. Les irrégularités de procédure équivalent souvent à un déni d’équité procédurale. Si le déni de justice correspond au déni d’être entendu en justice, le déni de justice naturelle est le refus de reconnaître, dans le cas d’une personne qui s’adresse à la justice, le principe de justice naturelle. C’est une forme de manquement aux règles de justice naturelle.
Il y a déni de justice naturelle chaque fois que l’on empêche une partie de participer à un processus de prise de décision qui la concerne au premier chef. Un délai, par exemple, ne constitue un délai de justice naturelle pour une partie que s’il porte atteinte directement à sa capacité de se défendre. Le fait de tenir une audience à un moment et en un lieu tels qu’une des parties ne peut se permettre d’y comparaître équivaut à pareil déni justifiant la révision de la décision rendue ou même l’annulation de la décision. Autres motifs de déni : l’insuffisance ou l’absence de motivation de la décision, la violation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution, le tribunal a décidé au préalable de la culpabilité du requérant et a déterminé d’avance la peine qu’il allait lui infliger, ce qui suscite une crainte raisonnable de partialité et constitue de ce fait un tel déni, la description de la plainte n’est pas suffisante pour permettre à l’avocat de la défense de présenter une défense pleine et entière, l’omission délibérée et volontaire de porter à l’attention du tribunal toutes les décisions pertinentes qu’il connaît pour éviter tout déni de ce genre ou le refus d’ajourner l’audience en dépit du fait qu’une partie n’a pas été avisée de la tenue de l’audience. Le justiciable qui constate qu’il y a risque pour lui d’être victime d’un déni de justice naturelle invoque normalement l’article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui dispose : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
Du déni de justice naturelle ("denial of natural justice") découle l’erreur judiciaire ("miscarriage of justice"). Cette forme de déni n’est pas confinée au droit relatif aux recours accessoires. On peut l’invoquer tout aussi bien en appel ou dans le cadre d’une révision ou d’un contrôle prévu par la loi. La notion de justice naturelle se rapporte essentiellement à la procédure judiciaire. De là le lien étroit avec la notion de déni d’équité procédurale. Les vices de procédure permettent la formation de prétentions ou de moyens. Parmi les vices les plus fréquents, il suffit de mentionner le refus de tenir une audience, le refus en cours d’audience de permettre un contre-interrogatoire, d’admettre des éléments de preuve pertinents, de permettre à une partie de résumer son argumentation, la consultation de l’une des parties en l’absence des autres parties, un avis défectueux, le refus d’ajournement, l’incapacité de l’avocat, par négligence ou distraction, de bien représenter son client, les cas d’erreurs manifestes et déraisonnables dans les conclusions de fait ou de droit du juge du procès, l’omission de ce dernier de tenir compte des témoignages contradictoires, d’apprécier équitablement la preuve, de faire au jury des observations impérieuses, de suivre les règles de la preuve généralement applicables en matière civile, tous vices équivalant à un déni de justice naturelle et d’équité procédurale, pareils dénis emportant excès ou abus de compétence. « L’arbitre qui manque aux exigences de ses fonctions peut commettre de ce fait un déni de justice naturelle ou d’équité procédurale. »
L’organe juridictionnel qui méconnaît son obligation de juger l’étranger engage la responsabilité internationale de l’État. Le devoir international de l’État est de protéger judiciairement les étrangers; tout manquement à ce devoir équivaut à un déni de justice. Par exemple, l’État qui refuse aux étrangers l’accès à ses tribunaux, la juridiction qui retarde indûment (se reporter à l’article tardiveté) le déroulement de la procédure ou qui l’expédie hâtivement, le juge qui fait preuve de xénophobie ou qui rend un jugement définitif incompatible avec les obligations internationales de l’État ou manifestement inéquitable ou encore le système d’administration de la justice qui refuse ou néglige d’assurer l’exécution d’un jugement commettent un déni de justice. « Le devoir général de protection qui s’impose à l’État envers les étrangers l’oblige à mettre à leur disposition, quels que soient leur situation au procès ou l’objet de leur demande, une organisation judiciaire capable de leur garantir la sanction des droits dont la jouissance leur est reconnue par le droit international conventionnel ou coutumier. L’État est dès lors internationalement responsable de tout manquement grave dans l’aménagement de son système juridictionnel qui l’empêche de satisfaire à cette obligation. »
Déni de justice absolu. « Retard inexcusable de l’administration de la justice, discrimination manifeste entre étrangers et indigènes, iniquité palpable, et dictée par la mauvaise volonté, d’une sentence judiciaire, ce sont là les notions qui ont été admises l’une après l’autre sous le concept de ’déni de justice’. »
Le déni de justice à l’égard des étrangers peut prendre trois formes : le déni de justice par le refus de l’accès aux tribunaux, le déni de justice procédural ou formel à la suite de graves irrégularités procédurales et le déni de justice substantiel ou matériel lorsque les décisions judiciaires rendues sont manifestement injustes au fond. « Le déni de justice matériel consiste en une violation importante du droit interne qui porte sur le fond même du jugement. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton