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Le mot latin fructus (ou jus fruendi, son synonyme) désigne dans le droit des biens en régime civiliste les fruits d’un bien. Il renvoie généralement à la possibilité d’utiliser, de consommer les fruits, à l’attribut d’un droit, plus précisément à l’un des attributs, à l’une des composantes du droit de propriété de l’usufruitier sur une chose, le droit d’en percevoir les fruits, les revenus sous forme, par exemple, de loyers. Le fructus désigne la jouissance du bien. Par le fructus, le propriétaire a le pouvoir de s’approprier les fruits de la chose, par l’usus, celui d’en user, et, par l’abusus, celui de l’aliéner. La combinaison du fructus et de l’usus forme l’usufruit.
Le latinisme fructus sert à former des adages latins, dont les suivants : Fructus augent haeriditatem, c’est-à-dire les fruits augmentent l’hérédité, ils accroissent à la succession; Fructus est quid ex re nasci et renasci solet, le fruit est ce qui a l’habitude de naître et de renaître d’une chose; Non sunt fructus nisi impensis deductis. Il n’y a pas de fruits, à moins que les dépenses ne soient déduites. Le mot fructus entre également dans l’expression fructus ventris pour désigner, au sens concret et par assimilation, l’enfant à naître, l’enfant considéré comme le fruit, le produit de sa mère. L’enfant est le fructus, le fruit d’une union, d’un mariage.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton