Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

forum

Voir d’abord l’article FOR.

Puisque le mot forum n’est pas francisé comme terme juridique, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est en italique, il est en caractère romain.

  1. Le latinisme forum (au pluriel fora, et, en anglais, "forums") désigne étymologiquement la place où se tiennent les débats publics et, plus généralement, où siègent les tribunaux. Il est synonyme de juridiction ou de tribunal territorialement compétent 1 et 2.

    Il faut éviter, par le jeu de la double contagion, du latin d’abord, puis de l’anglais, qui a anglicisé le latinisme, de parler du [forum] en français pour désigner un tribunal ou, dans un sens extensif, toute procédure préalable au procès, telle l’enquête préliminaire, ou tout lieu ou endroit propice à l’instruction d’une affaire. « De par sa fonction et sa structure, l’enquête préliminaire est un [forum] approprié (= une procédure appropriée) pour prononcer l’exclusion de déclarations obtenues en violation de la Charte. » « L’audience de libération ne constituerait pas un lieu propice (proper forum) pour mener l’examen détaillé que nécessite pareille détermination. » « La partie demanderesse peut-elle introduire sa demande devant le [forum] (= le tribunal) qu’elle estime le plus avantageux pour elle? » Choix du ressort, du tribunal, du for, du forum, et non choix du [forum].

    « La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle eu raison de conclure qu’un arbitre nommé en vertu de la Loi ontarienne constitue le [forum] (= le tribunal) approprié pour décider si cette loi s’applique ou non à l’appelante dans les circonstances de l’espèce? »

    Abondamment employé en droit international public et privé, le latinisme forum s’entend tout aussi bien du tribunal compétent que de son siège, c’est-à-dire le ressort où s’exerce la juridiction. Il entre dans la composition de plusieurs expressions juridiques.

  2. Le forum conveniens, littéralement, est le tribunal ou le ressort, selon le cas, qui convient.

    Cette expression évoque la faculté qui est ouverte au tribunal saisi de décliner sa compétence; c’est la décision par laquelle le juge du for estime opportun de déclarer recevable une cause qui est soumise à son examen. Au contraire, dans le cas du principe de common law (d’origine écossaise) appelé principe du forum non conveniens (on trouve aussi principe relatif au forum conveniens), le juge du for décide qu’il est opportun de déclarer irrecevable une cause dont il est saisi, un autre for lui paraissant plus approprié pour juger la cause. Allégation de forum non conveniens. Favoriser le forum conveniens aux dépens du forum non conveniens. Question concernant le forum conveniens.

    La loi donne dans certains cas au demandeur le choix du tribunal devant lequel il peut présenter sa demande. Il préférera naturellement s’adresser au tribunal le plus accessible pour lui et pour ses témoins ou encore celui qui, panse-t-il, lui sera le plus favorable.

    Le principe (que certains nomment la théorie, mais il ne faut pas dire la [doctrine]) du forum conveniens trouve des applications dans plusieurs domaines du droit, notamment dans le droit de la famille, en droit pénal, en droit commercial, en droit maritime, dans le droit des contrats et dans le droit des biens.

  3. Dans le système judiciaire anglais, les cours supérieures, en vertu de leurs pouvoirs inhérents d’écarter les actions qu’elles jugent futiles, vexatoires ou abusives, ont élaboré le principe du forum conveniens qui les habilite à mettre fin, en cours d’instance, aux actions introduites devant elles lorsqu’elles constatent qu’un tribunal plus approprié (forum coveniens) existe dans un autre ressort pour trancher le litige dans l’intérêt de la justice.

    Le système judiciaire canadien adhère à ce principe, lequel a pour résultat de faire respecter la décision d’un tribunal étranger se déclarant compétent pour un motif qui est généralement conforme à la règle canadienne de droit international privé visant à déterminer si les tribunaux canadiens sont le forum conveniens; le tribunal canadien s’abstiendra de rendre la décision en lieu et place du tribunal étranger.

    Toujours en droit international privé et s’agissant de la compétence internationale des tribunaux québécois, la théorie du forum conveniens a été codifiée à l’article 3135 du Code civil du Québec. En vertu de cet article, le tribunal québécois compétent pour juger un différend peut exceptionnellement refuser d’exercer sa compétence, s’il estime que les tribunaux d’un autre État sont mieux placés pour juger l’affaire; il lui permet, en outre, d’instruire le litige, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, pour autant que ce litige présente un lien suffisant avec le Québec. « Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence, si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. »

    Ainsi, selon le point de vue adopté ou l’idée à transmettre, la notion, le critère, la règle, le principe, la théorie du forum conveniens ou, de son envers, du forum non conveniens sert de fondement à l’exercice ou au non-exercice de la compétence dans une affaire comportant des éléments d’extranéité, c’est-à-dire des éléments étrangers. La Cour invoque alors ce principe pour veiller aux intérêts supérieurs des parties, éviter d’empiéter sur la compétence d’une autre juridiction, parer à l’inconvénient de juger l’affaire dans un ressort autre que celui où a pris naissance la cause d’action et servir les intérêts de la justice. « Le juge a conclu que la Cour où il siégeait et la Section de première instance de la Cour fédérale avaient compétence concurrente pour accorder la réparation sollicitée, mais, appliquant le principe du forum conveniens, il a décidé que l’affaire devait être tranchée par la Cour fédérale. »

  4. La terminologie française n’est pas fixée à l’égard de ce latinisme. Lorsqu’elle désigne une juridiction, l’expression forum conveniens se rend par divers équivalents : for, tribunal convenable, approprié, plus convenable, plus approprié, le plus approprié, le plus convenable, commode, pertinent, bien choisi; instance la plus appropriée; tribunal compétent pour juger une affaire : « L’instance devrait être suspendue au motif que notre Cour n’est pas un tribunal compétent pour juger cette affaire. ».

    Le forum conveniens désignant un ressort, le siège de la juridiction concernée, des expressions ou des périphrases diverses en constitueront les équivalents les plus approximatifs : endroit choisi, le mieux choisi; pays, État approprié, compétent, convenable, qui convient; pays, État ayant les liens les plus étroits avec l’action; lieu qui convient, lieu où il convient de trancher le litige : « L’appelante soutient que le Québec n’est pas le lieu où il convient que ce litige soit tranché. »

    Dans les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick et, par voie de conséquence, dans la jurisprudence de cette province, le forum conveniens est, en français, l’endroit propice. « Le défendeur peut, avant la mise au rôle de l’action, demander à la cour de suspendre ou de rejeter l’action au motif que le Nouveau-Brunswick n’est pas un endroit propice à l’instruction ou à l’audition de l’instance. »

    Notion apparentée : le principe dit du forum de nécessité, c’est-à-dire du tribunal de nécessité, et non le [forum] de nécessité, prend appui sur la norme du lien suffisant ou du facteur de rattachement. Article 3536 du Code civil du Québec  : « Bien qu’une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d’un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l’étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, entendre le litige, si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec. » « La conclusion qu’il y a un lien suffisant avec le Texas est corroborée par la preuve et, par conséquent, le tribunal texan a exercé sa compétence en conformité avec la clause relative à l’application régulière de la loi de la Constitution américaine. L’application de cette disposition est compatible avec les règles canadiennes de droit international privé relatives au forum non conveniens. Un tribunal peut décliner compétence pour cause de forum non conveniens. ».

    À remarquer l’absence d’article devant l’expression latine dans le tour le tribunal est forum non conveniens. Se reporter à l’article ARTICLE (OMISSION DE L’).

  5. Le droit international public reconnaît le principe selon lequel le lieu de la commission du délit (forum loci delicti et forum locus delicti commissi) est le forum conveniens puisque c’est sur le territoire de l’État où a été commis le délit ou le crime que se trouvent les éléments de preuve nécessaires pour établir la perpétration effective du délit. Forum naturel du litige. Forum direct et forum indirect.

    Le forum originis est le tribunal de l’État dans lequel une personne est née, où elle a son domicile de naissance, et le forum domicilii, notion apparentée, est le tribunal du domicile du défendeur.

    On dit forum rei pour désigner le tribunal du lieu où réside le défendeur, lequel a le privilège de faire juger une affaire dans laquelle il a à se défendre sans avoir à se déplacer et le forum res ou forum res sitae ou rei sitae pour désigner le tribunal du lieu où se trouve la chose ou l’objet du litige. « La règle de compétence du forum res ne vaut en principe que pour les biens immobiliers. »

    Le forum arresti est le tribunal du lieu de la saisie des objets litigieux et le forum contractus, en matière commerciale et contractuelle, est le tribunal du lieu de la formation et de la conclusion du contrat. Voir aussi le forum hereditatis en matière successorale.

    Le forum prorogatum (ou l’extension de compétence) désigne littéralement la juridiction prorogée selon un mode unilatéral d’établissement de la juridiction de la cour. Lorsqu’un État accepte ou reconnaît, de façon même tacite, après la saisine découlant d’une demande présentée par l’État demandeur et sans conclusion de compromis avec celui-ci par l’État défendeur, la compétence d’une juridiction internationale spécialisée telle la Cour internationale de justice, cette juridiction devient le forum prorogatum. De là le principe du forum prorogatum.

    Suivant ce principe, l’acceptation ou la reconnaissance de la compétence est expresse lorsque l’État participe activement à l’instance, par exemple en se présentant à l’audience, en participant à la discussion, en présentant une plaidoirie sur le fond, en déposant ses propres conclusions ou encore en ne s’opposant pas à une future décision au fond; elle est tacite lorsque des actes concluants impliquent une acceptation. « Pour pouvoir s’appliquer en l’espèce, le principe du forum prorogatum devrait être fondé sur quelque acte ou déclaration du Gouvernement de l’Iran impliquant un élément de consentement à l’égard de la compétence de la Cour. » « Il est légitime d’envisager une extension de la compétence de la Cour, compétence qui, contestable en l’absence de compromis, ne le serait plus en raison de faits postérieurs à l’ouverture du procès ("forum prorogatum"). »

  6. Le terme anglais forum shopping, que les juristes européens préfèrent aux formes françaises reconnues au Canada de sondage des tribunaux, de recherche du tribunal favorable, évoque un type de fraude 2 et 3 non pas à la loi, mais au jugement. Cette pratique du forum shopping (éviter en ce sens le québécisme [magasinage]) est une manœuvre, un procédé de recherche, par des plaideurs, du for le plus favorable à leur cause en vue de se soustraire à l’application de la loi nationale qui leur est normalement applicable en portant leur litige devant une juridiction étrangère. Donner lieu au forum shopping, à la recherche d’un tribunal favorable. « La demanderesse était à la recherche d’un tribunal favorable lorsque la saisie a été pratiquée. » Quête du lieu le plus avantageux. Exemple cité par un manuel de droit, celui de deux Chiliens qui, pour échapper à l’application de leur loi nationale, vont porter leur divorce au Mexique ou dans l’État du Nevada. « Le forum shopping se caractérise par une manipulation des critères de compétence juridictionnelle. » « Le forum shopping réalise une fraude au jugement qu’aurait prononcé le tribunal normalement compétent. » « Le forum shopping utilise la diversité des fors, et, donc, des systèmes de droit international privé. » Se prêter au forum shopping. Recourir au forum shopping. Moyens de défense contre le forum shopping.

    On trouve dans la documentation d’autres équivalents possibles de cet anglicisme de mauvais aloi : recherche du tribunal le mieux-disant, le plus offrant; course au « mieux-disant judiciaire ».

  7. En droit constitutionnel canadien, la notion de [forum public], empruntée à la théorie américaine du public forum, désigne un lieu, propriété de l’autorité publique ou de l’État, qui est favorable à l’expression des idées. Elle se rapporte à la liberté d’expression et, plus particulièrement, au droit du citoyen d’exercer des activités, notamment de recrutement, de propagande, d’expression politique ou religieuse, dans des lieux appartenant au gouvernement et servant de plate-forme propice à la dissémination idéologique. La question juridique qui se pose alors pour les tribunaux est la suivante : L’interdiction de faire de la sollicitation et de la propagande enfreint-elle le droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne des droits et libertés?

    La Cour suprême des États-Unis a réparti l’ensemble des propriétés gouvernementales en trois catégories distinctes : 1) les [forums publics] traditionnels ou par tradition (les rues, les parcs), 2) les [forums publics] désignés ou par désignation (les auditoriums, les lieux de réunion, les salles de spectacles) et 3) les [forums non publics], soit ceux qui ne constituent des [forums publics] ni par tradition ni par désignation.

    Le terme [forum public] constituant un calque de l’anglais, il serait préférable de parler plutôt de tribune publique. [Doctrine du forum public] = Concept de la tribune publique. Protéger le droit à l’expression sur une tribune particulière. Utilisation de la tribune (et non du [forum]) à des fins d’expression publique.

  • FOR.