Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

charge / charger / décharge / décharger / fardeau

  1. Du point de vue du procès pénal, la charge est conçue comme l’accusation, le fondement de la poursuite. L’accusateur est celui qui porte les accusations, soit le poursuivant (au Canada, on dit abusivement la poursuite), et l’accusé, celui qui se défend contre ces accusations.

    Ce qui est à charge relève de l’accusation et celui qui est à charge dépose pour le poursuivant, tandis que ce qui est à décharge relève de la défense et celui qui est à décharge dépose pour la défense. Le témoin à charge est celui qui vient corroborer ou appuyer le bien-fondé des accusations portées par le poursuivant (ou l’avocat, le procureur du ministère public, que l’on appelle encore, au Canada, procureur de la Couronne), le témoin de l’accusé étant le témoin à décharge dépose pour le poursuivant, l’expert à décharge déposant pour la défense.

    Perquisitions et saisies pouvant servir à charge, à décharge. Éléments à charge, à décharge. Faire entendre des témoins à charge, à décharge. « L’instruction doit se faire tant à charge qu’à décharge. »

    La charge (au singulier) désigne l’imputation et les charges (au pluriel), les accusations. Accumuler les charges (= les accusations) contre l’accusé. Charger quelqu’un (= l’accuser) de la responsabilité d’un acte (= l’incriminer, la lui imputer). Le charger à tort serait, par conséquent, le diffamer.

    Mais attention! En droit pénal, il ne faut pas appeler [charge] ce qui tient de l’accusation, du chef d’accusation, du grief et de l’inculpation, du chef ou du motif d’inculpation. Il n’y a pas plusieurs [charges] contre l’inculpé, mais plusieurs accusations. Une personne n’est pas [chargée pour] meurtre, mais elle est accusée de meurtre. Ainsi, plusieurs accusations pèsent contre l’inculpé, il fait l’objet d’une pluralité d’accusations.

    L’arrestation d’un individu précède non pas la [charge] qui sera portée contre lui, mais l’inculpation qui sera formulée à son encontre. Il sera dès lors mis en cause, c’est-à-dire inculpé et non [chargé] d’un acte criminel, puis traduit en justice sous cette inculpation.

    Par conséquent, on comprend que la charge est une preuve qui permet d’établir la culpabilité de l’inculpé, tandis que l’accusation s’entend de l’ensemble des moyens de preuve et des arguments qui servent à établir cette culpabilité. Il s’avère donc abusif de parler de [l’accusation] pour désigner le poursuivant ou le ministère public dans un procès criminel. Appréciation, examen des charges. Suffisance des charges portées, produites contre l’accusé, qui pèsent contre lui. Rassembler les charges reprochées à l’inculpé, relevées, retenues, réunies contre lui.

    Dans cette acception, le verbe charger signifie accuser une personne d’avoir commis un crime, témoigner, déposer contre elle pour lui en faire porter la responsabilité. Charge du témoin contre l’accusé, le témoin l’a chargé d’un crime.

    L’acte d’accusation que dresse l’avocat du ministère public comporte un ou des chefs ou motifs d’accusation, et non une ou des [charges]. L’accusé fera face à une ou à des accusations, civiles ou pénales, et non à une ou à des [charges].

    Est incriminé l’individu contre qui sont portées ou formulées des accusations (et non des [charges]). Le tribunal ne [déterminera] pas la [charge] qui pèse contre l’accusé : il statue sur le bien-fondé de l’accusation en déterminant si elle est mensongère ou véridique. Si elle se révèle mal fondée, incomplète ou forgée de toutes pièces étant issue, par exemple, d’une malveillance, le ministère public pourra lever l’inculpation et le tribunal, constatant le mal-fondé de l’accusation, rendra un non-lieu.

  2. Dans un procès civil, précisons, pour simplifier, qu’il y a deux parties impliquées, deux parties en cause : le demandeur et le défendeur. La question se pose de savoir laquelle doit prouver les faits dont dépendra l’issue ou le sort de l’action.

    Le fardeau de la preuve incombera à celui qui allègue les faits de l’affaire. Molutsky a parlé de la charge de l’allégation en invoquant ce qu’il appelle les éléments générateurs de droit. Satisfaire à la charge de l’allégation.

    Cette obligation de prouver en justice les faits reprochés ou contestés étant conçue comme un fardeau, on l’appelle charge : la charge de la preuve, le fardeau de la preuve. Régime de la charge, du fardeau de la preuve. Attribution (par le juge), répartition (par le tribunal) de la charge de la preuve. Charge, fardeau probatoire.

  3. En matière de preuve, la common law d’expression française prévoit deux types de charges ou de fardeaux : la charge ou le fardeau de présentation ou d’offre de la preuve et la charge ou le fardeau de persuasion.

    Dans le premier type, la partie qui supporte la charge, à qui cette charge appartient, incombe ou échoit, sur qui elle repose (à savoir le demandeur au civil et le poursuivant au criminel) est tenue de présenter une preuve, que le juge devra considérer suffisante, de l’existence ou de l’inexistence du fait ou des faits litigieux. L’adversaire qui croit que la partie à charge n’est pas parvenue à s’acquitter de cette charge, à se décharger de ce fardeau, demandera au tribunal de déclarer le non-lieu ou de l’acquitter, selon le cas.

    Dans le second type, la charge ou le fardeau de persuasion (à distinguer de la conviction) qui repose sur une partie l’oblige à persuader le tribunal de l’existence ou de l’inexistence d’un fait ou de faits litigieux selon deux normes, soit selon celle dite de la preuve hors de tout doute raisonnable, charge incombant au poursuivant, au criminel, soit selon celle dite par prépondérance de preuve, encore appelée prépondérance des probabilités, charge qui échoit au demandeur, au civil.

    Ainsi, les charges de présentation et de persuasion doivent, règle générale, être portées par le demandeur en matière civile et par le poursuivant en matière criminelle.

    Il y a inversion de la charge ou du fardeau de la preuve dans les cas où ce n’est plus au demandeur ou au poursuivant, selon le cas, de s’acquitter de la charge ou du fardeau de présentation et de persuasion, mais au défendeur ou à l’accusé, lequel entend démontrer, par exemple, qu’un doute raisonnable ou qu’une légitime défense atténue ou éteint sa culpabilité.

    La disposition législative qui prévoit l’existence d’une présomption dite « sauf preuve contraire », « à défaut » ou « en l’absence de toute preuve contraire » conduit à un renversement de la charge ou du fardeau de la preuve dans la mesure où la charge de la preuve appartient au défendeur ou à l’accusé, selon le cas, plutôt qu’au demandeur ou au poursuivant.

    De même, en appel, si l’appelant parvient à produire une preuve prima facie du bien-fondé de sa prétention, le renversement de la charge ou du fardeau de la preuve sera justifié, il sera imposé à bon droit. Renversement légal de la charge de la preuve. « La présomption légale n’est pas un mode de preuve, c’est un renversement légal de la charge de la preuve. » Déplacement conventionnel de la charge de la preuve.

    De la présomption d’innocence inscrite au Code criminel et dans la Charte canadienne des droits et libertés découlent notamment le droit au silence et la charge de la preuve que doit supporter le poursuivant. Le renversement de cette charge aurait pour effet de porter atteinte à cette présomption et au droit au silence.

    Le poursuivant est chargé du fardeau de présentation, ayant la charge entière de présenter une preuve complète. La charge de persuasion incombe elle aussi au poursuivant, l’accusé bénéficiant du doute raisonnable et n’ayant pas à prouver sa défense hors de tout doute raisonnable.

    Il y a hypothèse d’inversion de la charge de la preuve dans les cas de troubles mentaux, d’intoxication extrême, d’inférences factuelles et d’introduction par effraction.

    Le poursuivant doit prouver chacun des éléments du crime imputé. La charge de la preuve ne repose pas sur l’accusé. La distinction entre la charge de la preuve à l’égard d’une infraction ou d’un élément de l’infraction est fondamentale. L’accusé n’est tenu de ne s’acquitter que de la charge de présentation et n’a cette charge que si le poursuivant n’a pas fourni suffisamment d’éléments à cet égard dans la présentation de sa preuve.

    Dans le droit des contrats en régime de common law, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque, par exemple, une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés pour la dénoncer comme stipulation excessive, déraisonnable, exorbitante ou inique.

    Il y a renversement de la charge de la preuve lorsque la partie adverse prétend que la clause attaquée est sans reproche.

    Dans le cas de la clause pénale, les diverses lois des provinces et des territoires concernant la réforme du droit ont codifié des principes de common law, l’un d’eux établissant que la partie qui invoque une clause contractuelle pour montrer qu’elle ne constituait pas une clause pénale doit en faire la preuve. Il y a alors renversement de la charge de la preuve puisque c’est à elle maintenant qu’échoit le fardeau de la preuve.

    En common law toujours, la charge de la preuve pèse sur la partie qui chercher à éviter l’effet que produit la clause invoquée. Déplacement, renversement de la charge de la preuve. « Le juge du procès a fait erreur en concluant que la disposition entendait codifier des principes de common law existants gouvernant la clause pénale et la clause de dommages-intérêts liquidés. Toutefois, il a eu raison de conclure qu’elle provoque, comme le reconnaît la common law, un déplacement du fardeau de la preuve. En common law, il incombe au défendeur d’établir que la clause ne constitue pas une véritable estimation d’avance des dommages-intérêts liquidés. En vertu de cette disposition, il appartient à la demanderesse d’établir le caractère raisonnable de la clause. »

    Lorsque la charge de la preuve tombe ou pèse tour à tour sur le demandeur et sur le défendeur, on dit qu’il y a déplacement de la charge ou du fardeau de la preuve. « La charge de la preuve se déplace au cours du procès et pèse alternativement sur chacune des parties. » C’est le déplacement de la charge qui permet de dire qu’elle passe à l’adversaire ou qu’elle passe sur ses épaules.

    Du point de vue de la recherche du mot juste et de la précision terminologique, il y a donc une distinction à connaître et à respecter entre l’inversion ou le déplacement et le renversement de la charge de la preuve.

    Si le déplacement et l’inversion constituent deux termes qui renvoient à la même notion et qui sont pour cette raison synonymes, le mot renversement désigne une notion différente qu’il est impératif de distinguer des deux autres et de ne pas employer de façon interchangeable avec eux.

  4. Si on peut être chargé d’une responsabilité, d’un dossier, d’un suivi, d’une mission, de l’application d’une loi, de son exécution, on ne peut [être en charge] de quelque chose. L’anglais "to be in charge" a donné lieu à cet anglicisme de plus en plus répandu en français. On dit mieux avoir la responsabilité, la direction de quelque chose. Avoir en charge une chose. Gérer un patrimoine est avoir en charge sa gestion.

    L’usage critiquable a pu venir du participe adjectif chargé, lequel signifie, notamment, qui est responsable : le ministre chargé (c’est-à-dire responsable) des affaires culturelles.

    Le titulaire qui est ainsi chargé assume une charge, une dignité, un titre, un mandat, un emploi, un poste, une fonction. Par exemple, une commission a la charge (= la responsabilité) de faire enquête. Des obligations découlent de sa charge. Elle assumera les charges (= les responsabilités) qui lui seront confiées. Celui qui est chargé de la sorte assume une charge, il l’assure.

    Être chargé de quelque chose signifie, entre autres, en être tenu pour responsable (on évitera de dire en être [tenu responsable]). Aussi une stipulation expresse pourra-t-elle charger le preneur des cas fortuits, autrement dit le rendre responsable des cas fortuits; il en sera tenu, chargé.

  5. L’officier ministériel, l’avocat, le greffier, le juge occupent une charge. L’huissier a la charge, est chargé de signifier des actes de procédure, de procéder à l’exécution des jugements et d’exercer toute autre fonction prescrite par la loi. L’huissier audiencier a la charge, est chargé de maintenir l’ordre dans la cour, d’appeler les témoins et de se tenir constamment au service du juge siégeant aux audiences du tribunal.

    C’est parce que leur responsabilité dans la fonction dont ils ont tout le soin est de nature publique, qu’elle comporte des obligations et des devoirs particuliers d’ordre public et qu’elle pèse sur eux de tout son poids public qu’elle est nommée charge publique. On dira les devoirs, les obligations, les responsabilités de leur charge.

    Parler de la charge de notaire, c’est désigner la fonction et non l’activité du notaire ou sa profession. En ce sens, charge de notaire et fonctions notariales ne sont pas synonymes, comme le sont, au contraire, l’activité du notaire et les opérations notariales.

    Les membres d’un organisme public occupent une charge, généralement à titre inamovible, c’est-à-dire pendant toute la durée de leur mandat, sauf cas de faute grave de leur part ou sous réserve de révocation motivée. Ceux qui occupent leur charge à titre amovible peuvent, en revanche, être destitués au gré de l’autorité qui les a désignés à leur poste.

    Une ancienne règle de common law voulait que la Couronne toute puissante fût titulaire du droit de révoquer qui que ce fût selon bon plaisir. Aujourd’hui, les règles ont changé et protègent les titulaires de charges contre la destitution arbitraire.

    La charge de juge étant subordonnée à une nomination effectuée à titre inamovible, celui-ci ne pourra être démis ou destitué de sa charge que sur faute grave susceptible de justifier valablement sa destitution sur récusation 1 et 2 motivée.

    Il convient d’ajouter ici que les adjectifs amovible et inamovible qualifient aussi bien la personne qui est titulaire d’une charge (lieutenant-gouverneur en conseil inamovible) que la charge elle-même (charge amovible).

    Mettre à la charge. Survivre à la charge. Ce qui est mis à la charge d’une personne est ce qu’elle doit supporter aussi bien financièrement qu’au regard de tous autres besoins. Ainsi, des obligations, notamment financières, seront mises à la charge des parties, que ce soit dans le cadre d’une instance judiciaire que de dispositions contractuelles. On dit qu’un contrat met à la charge d’une partie une obligation, des responsabilités, des devoirs. Nature des obligations mises à la charge des parties. Obligation survivant à la charge des parties. « En cas d’échec des négociations, l’obligation de confidentialité survivra à la charge des parties pendant une durée de trois ans à partir de la constatation de l’échec. » Établir une obligation à la charge des parties. « La convention établit à la charge des parties l’obligation de faire aboutir les pourparlers. »

    Confier, abandonner, laisser la charge à quelqu’un de faire quelque chose implique les notions de soin, de devoir, d’obligation. Le débiteur laisse aux créanciers la charge (= le soin) de vendre ses biens et l’héritier bénéficiaire confie aux créanciers la charge (= le devoir, l’obligation) de vendre les biens de sa succession afin qu’ils se paient sur le prix de vente.

    C’est la notion de responsabilité qui donne tout son sens au mot charge dans la locution avoir la charge (d’une famille, d’un conjoint, d’enfants, d’où, dans ces exemples, une responsabilité familiale), avoir charge (d’où une responsabilité sociale ou religieuse), prendre en charge (c’est-à-dire sous sa responsabilité).

  6. En matière de gestion financière et de finances, les dépenses de toutes sortes, telles les dépenses administratives, ne sont pas des [charges], mais plutôt des redevances. En ce sens, les charges ne sont pas des dépenses, mais des obligations, lesquelles entraînent naturellement la nécessité de faire des frais, d’engager (et non d’[encourir]) des dépenses : tel sera le cas des charges de famille ou charges familiales, des charges du ménage ou des charges du mariage. Contribuer aux charges du mariage. « Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. »

    De même, lorsqu’on dit d’un foyer ou d’un couple qu’il a des enfants ou des personnes à charge, on renvoie à l’obligation qui pèse sur lui de répondre à tous leurs besoins, notamment de première nécessité, et non à leurs besoins strictement financiers. Bien que ces enfants ou ces personnes dépendent de lui et vivent sous sa dépendance, ce ne sont pas des [dépendants], mais des enfants, des personnes à charge.

    Ainsi, des enfants vivent à la charge de leurs parents, c’est-à-dire qu’ils dépendent d’eux financièrement, ils vivent à leurs dépens. Cette obligation financière est une charge qui pèse sur les parents. Les frais de toutes sortes qu’ils auront exposés (et non [encourus]) sont dits à leur charge. Les parents doivent mettre ces dépenses à leur charge. Les professionnels mettent leurs honoraires à la charge de leurs clients.

    Les sommes qui, du point de vue des besoins de première nécessité, seront prises en charge par l’État, celui-ci devra les rembourser aux parents, aux tuteurs ou aux gardiens légaux. Prise en charge (par l’État) des besoins financiers des enfants, des personnes à charge. En ce sens, prendre en charge et assurer la charge sont synonymes. « La loi oblige l’autorité locale à prendre en charge un mineur dont les parents ou le tuteur ne peuvent pas assurer l’entretien et l’éducation. » Une société mère pourra prendre en charge les dettes de sa filiale et le transporteur pourra prendre en charge les bagages du voyageur, la cargaison d’une entreprise.

    Par ailleurs, les charges peuvent n’être que financières. Charges fiscales, sociales. Charge à l’importation, charge dont sont frappés les produits exportés. Charges résultant du transit. Charges communes. Charges de réadaptation.

    Les propriétaires fonciers engagent des dépenses au titre du bon fonctionnement courant et de l’entretien de leurs immeubles. Puisque ces dépenses sont des charges (d’habitation, de copropriété), ils sont chargés d’impôts, de taxes; ils peuvent être chargés de lourdes dettes.

    Charges financières, charges locatives. En matière de biens locatifs, le loyer d’un logement pourra habituellement ne pas comprendre certaines charges, telle l’électricité. Charges comprises, non comprises, exclues. Charges du bail. Exonération des charges de l’administration successorale.

    En droit bancaire, les intérêts d’un emprunt hypothécaire constituent ce qu’on appelle la charge de la dette (hypothécaire). La mainlevée de charge doit être enregistrée afin d’établir que la créance hypothécaire a été acquittée et que la charge est par conséquent éteinte. Constituant, titulaire de la charge. Terme, stipulation de la charge.

  7. Dans le droit des sûretés immobilières en régime de common law, la charge relevant de l’enregistrement immobilier représente la principale sûreté immobilière. Elle charge le bien-fonds d’un grèvement pour garantir le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. Elle est distincte de l’hypothèque et de la charge locative, c’est-à-dire de la charge portant sur le loyer, soit la rente ou la somme d’argent périodique qui grève un bien-fonds ou qui est exigible sur celui-ci. C’est une sûreté immobilière créée en vertu de dispositions législatives, par opposition à l’hypothèque immobilière classique, création de la common law et modifiée par l’equity; cette charge grève un bien en garantie du paiement d’une somme d’argent ou d’une autre prestation.

    Par opposition à l’hypothèque encore, elle n’a pas pour effet d’opérer le transfert du bien-fonds donné en garantie de la dette. Grever un bien-fonds d’une charge. Charge foncière enregistrée. Charge flottante, fixe, spécifique, charge immédiate, permanente. « La débenture a créé une charge flottante de premier rang sur l’entreprise. » Créer une charge fixe et spécifique grevant l’ensemble des biens.

  8. Le verbe assumer ne peut se dire à propos de sommes d’argent et de réalités financières : on dit plutôt prendre en charge, mettre à sa charge. Ainsi parlera-t-on de la prise en charge de frais, d’amortissements, de créances, d’hypothèques, de passifs, de produits, de biens.

    Il en est de même en matière de responsabilité : prise en charge administrative et personnelle, prise en charge d’un cas, de détenus, de fonctions.

  9. La charge est une obligation qui pèse sur une personne. La locution prépositive à charge de suivie de l’infinitif se prend en ce sens. Elle signifie avec obligation de. En common law, le fiduciaire est une personne physique ou morale à laquelle est temporairement transférée la propriété de biens ou de droits, lesquels constituent une masse séparée dans un patrimoine, à charge pour elle d’agir soit dans l’intérêt du constituant ou d’autres bénéficiaires, soit dans un but déterminé. Le débiteur hypothécaire peut exercer son droit de rachat, à charge de payer au créancier hypothécaire le capital (on ne dit plus le principal) et les intérêts qui lui sont dus. De même, lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur, celui-ci peut disposer de la somme prêtée, mais à charge pour lui de la rembourser selon des modalités déterminées. « Les biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l’exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. »
  10. La locution adverbiale à (la) charge de signifie notamment contre, à l’encontre de, pesant sur. Contraventions constatées à la charge du défendeur. Fait soulevé à la charge de l’accusé. Invoquer une faute à charge du prévenu, du défendeur. Mandat d’arrêt décerné à charge d’un inculpé.

    Ainsi peut-on dire, par exemple, qu’un contrat fait naître des obligations à la charge des contractants. Ce qui est à la charge d’une personne s’appesantit sur elle, devient un poids. « L’aveu judiciaire dispense l’adversaire de l’obligation de fournir la preuve qui était à sa charge. » « L’allocation de dommages-intérêts, en dehors d’une faute nettement constatée à la charge de la partie condamnée, manque de base légale. » « Il n’est constaté à sa charge aucune faute. » « Le juge n’a relevé aucune faute à la charge du demandeur. »

  11. Par ailleurs, on dit d’un jugement qu’il est à charge d’appel pour signifier par là qu’il est susceptible d’appel, qu’il peut être porté en appel.
  12. La locution à charge de n’est pas synonyme de moyennant, préposition qui signifie au moyen de, par le moyen de, à la condition de ou encore en échange de. Ce qui doit être payé par une partie est à sa charge. On dit correctement à la règle 26.03 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick : « Lorsqu’une action est rejetée pour cause de retard, toute demande entre défendeurs ou toute mise en cause, sauf ordonnance contraire de la cour, sera réputée avoir été rejetée avec dépens à charge du demandeur. » (= que le demandeur devra payer). On ne dirait pas : (…) [moyennant] dépens (…).
  • EXORBITANT.
  • LOCUTIONS ADVERBIALES ET PRÉPOSITIVES.
  • PRÉPONDÉRANCE.
  • PROCÉDURE.