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Juridictionnaire

grevant, ante / grevé, ée / grèvement

  1. En common law d’expression française, le grèvement ("encombrance" ou sa variante orthographique vieillie "incumbrance") appartient au vocabulaire du droit des biens réels et des sûretés. Il désigne une forme d’intérêt foncier dont est titulaire le grevant, la grevante ("encumbrancer" ou "incombrancer") à l’égard du bien qui appartient au grevé, à la grevée ("encumbrancee" ou "incombrancee"). Grevant de privilège, grevante de rang inférieur. Le grevé est celui sur qui pèse un grèvement et le grevant, celui qui frappe un bien d’un grèvement.

    Le grèvement a pour effet d’alourdir un bien-fonds, aussi le qualifie-t-on de foncier. La servitude ("easement") dans toutes ses espèces est une forme, un type de grèvement. Le grèvement ne peut s’exercer qu’à l’égard du bien-fonds d’une autre personne.

    Se reporter au maître ouvrage de Gérard Snow, Les biens – Biens réels, de la collection Common law en poche, Les Éditions Yvon Blais, 2000, p. 65 à 86, pour une étude approfondie du grèvement et de ses trois grandes catégories : l’intérêt propriétal virtuel ("inchoate proprietary interest"), les services fonciers ("servitudes") et la sûreté immobilière ("land security").

  2. En français juridique, le mot grevé est adjectif ou participe et substantif selon qu’il qualifie le bien qui supporte une charge (bien grevé d’une hypothèque, bien-fonds grevé en faveur de l’acheteur) ou qu’il désigne la personne visée par le grèvement (propriétaire grevé).

    Le verbe grever désigne le fait de faire peser une charge sur un bien ou sur un titre (droit grevant un titre, charge grevant l’actif, dévolution grevant l’entrée). On dit aussi que des taxes, des impôts grèvent des contribuables, des particuliers, des sociétés.

  3. Au regard du droit de la faillite, le grèvement est conçu comme une réclamation ou une obligation qui a généralement pour effet de réduire la valeur du bien qu’il alourdit.