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Juridictionnaire

hypothèque / hypothéquer

  1. Le débiteur hypothécaire consent une hypothèque sur un immeuble lorsqu’il l’hypothèque, c’est-à-dire lorsqu’il lui est accordé sur celui-ci un droit réel (ce droit sur une chose étant dénommé hypothèque) en garantie d’une créance, la créance hypothécaire. Ce faisant, l’acte hypothécaire, ou acte d’hypothèque, lui reconnaît deux prérogatives, donc deux pouvoirs qu’il lui est loisible d’exercer et que viennent concrétiser deux droits : le pouvoir de se faire payer sur le prix de vente de l’immeuble avant tous autres créanciers (dit droit de préférence sur eux) et celui de contraindre tout détenteur de l’immeuble hypothéqué à délaisser le bien où à se laisser exproprier (dit droit de suite lui permettant de faire valoir son droit sur l’immeuble en quelque main qu’il se trouve).

    Ainsi, dans le système civiliste par exemple, l’hypothèque est définie comme une sûreté établie sur un bien immeuble qui permet au créancier hypothécaire qui en est bénéficiaire de faire vendre l’immeuble qu’a hypothéqué le débiteur sur défaut de ce dernier de lui remettre le prix de l’opération de prêt et d’être payé sur le prix de vente par préférence à d’autres créanciers, s’il en est.

  2. Au strict point de vue de l’opération financière, l’hypothèque est conçue comme une garantie que donne le débiteur au créancier qu’il remboursera le prêt consenti, notamment pour l’achat d’un immeuble ou pour le refinancement de cet achat. Hypothèque immobilière, hypothèque sur un immeuble, hypothèque sur un bien immobilier.

    Dans l’optique de la classification traditionnelle des actes juridiques, l’hypothèque est considérée comme un acte de disposition (par distinction d’avec l’acte d’administration et l’acte conservatoire).

    À deux autres points de vue, c’est un acte à titre onéreux (non un acte à titre gratuit) et c’est aussi un acte entre vifs (non un acte à cause de mort).

    En outre, puisqu’elle permet aux accédants l’acquisition de la propriété, l’hypothèque peut être conçue comme un instrument de crédit, sans toutefois l’assimiler à la vente.

  3. L’hypothèque peut grever des biens meubles ou immeubles. Hypothèque mobilière (grevant un titre négociable), hypothèque immobilière (grevant un bien-fonds). Hypothèque mobilière avec ou sans dépossession. Acte d’hypothèque mobilière ou immobilière.
  4. À l’instar des autres codes civils, le Code civil du Québec distingue trois sortes d’hypothèques découlant de la sûreté : celle qui résulte d’une convention 1 et 2 établie par le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire, l’hypothèque conventionnelle ou, en ne considérant que sa forme, l’hypothèque notariée, celle qui résulte uniquement de la loi, l’hypothèque légale, et celle qui résulte d’un acte de procédure judiciaire, l’hypothèque judiciaire.

    Sous ces trois espèces d’hypothèques viendront se ranger toute une variété d’hypothèques : hypothèque agricole, commerciale, maritime; hypothèque additionnelle, dérivée, accessoire, subsidiaire, fermée, ouverte, acquisitive. La common law connaît ses formes particulières d’hypothèques : hypothèque en fief simple, fondée en equity, hypothèque-cadre, hypothèque sur domaine à bail, et ainsi de suite.

  5. Le constituant, la constituante est la personne qui constitue une hypothèque. Est-ce le créancier ou le débiteur? Puisque l’hypothèque représente une charge sur l’actif, un grèvement dit la common law, c’est le propriétaire débiteur du bien hypothéqué qui constitue l’hypothèque, et non le créancier. De même, la personne qui confère, qui consent l’hypothèque est le débiteur, non le créancier. Ce dernier est le titulaire, le bénéficiaire de l’hypothèque, et, du fait de ce droit qu’il possède à l’égard du débiteur, il peut exiger de lui des paiements hypothécaires, réclamer au débiteur défaillant l’exécution 1 de sa créance.

    Pour être valable, l’hypothèque doit être consentie par le débiteur au moyen d’un acte solennel ou authentique. Hypothéquer ses biens signifie consentir sur eux des hypothèques. Biens grevés d’hypothèques, chargés d’hypothèques, alourdis d’hypothèques.

  6. L’hypothèque est une convention, un contrat. Convention hypothécaire, convention d’hypothèque; contrat hypothécaire, contrat d’hypothèque. En cas de non-respect des règles de forme et de fond régissant la constitution, la création de l’hypothèque, son établissement, le contrat de constitution de l’hypothèque sera entaché de nullité. Cession d’hypothèque.
  7. Inscrire une hypothèque signifie déposer, aux fins de publication de l’hypothèque, de publicité de l’hypothèque (c’est-à-dire de la porter à la connaissance du public), le titre constitutif de l’hypothèque au bureau compétent. L’inscription d’hypothèque est son enregistrement. « Un résumé des actes relatifs à ces hypothèques est par la suite inscrit au registre. L’inscription vaut enregistrement des actes. »
  8. L’hypothèque se conçoit comme prenant rang. Hypothèque de premier rang, de deuxième ou de second rang. Une hypothèque a un rang, lequel est fixé d’après la date de son inscription ou de son enregistrement au bureau compétent. Hypothèque de rang inférieur, de rang supérieur.

    Par extension, on dit que le créancier hypothécaire prend rang par rapport aux autres créanciers en cas de pluralité d’hypothèques. Ce n’est pas la date de naissance ou de constitution de l’hypothèque qui donne son rang au créancier, mais le jour de l’inscription ou de l’enregistrement de l’hypothèque. « Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a rang que du jour de son inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. » Transcription d’hypothèque. « S’il y a conflit entre une transcription et une inscription d’hypothèque, la préférence est accordée au titre dont la date est la plus ancienne. »

  9. Les biens qui ne sont plus grevés ou chargés d’hypothèques sont dits libérés de leurs hypothèques. On appelle purge d’une hypothèque l’opération qui consiste à libérer un bien de sa charge hypothécaire, à l’en débarrasser. Hypothèque purgée. Purger une hypothèque, purger un bien d’une hypothèque. Faire disparaître l’hypothèque. « On appelle purge de l’hypothèque la procédure faisant disparaître l’hypothèque en payant aux créanciers une somme égale à la valeur réelle de l’immeuble. » « La purge ne peut porter que sur les hypothèques inscrites avant la publication de l’acquisition par l’acquéreur. » « Le créancier hypothécaire peut, à l’échéance de la dette, poursuivre l’expropriation de l’immeuble hypothéqué à l’encontre du tiers détenteur, à moins que ce dernier ne préfère payer la dette, purger l’hypothèque ou délaisser l’immeuble. » « Le plaignant a payé la pénalité de différentiel au moment de purger son hypothèque à la vente de sa propriété. » Mode de purger les hypothèques. Purge amiable (dans la pratique notariale).
  10. Il y a lieu de distinguer la purge de l’hypothèque et la mainlevée d’hypothèque. Tandis que la première est la procédure que met en branle le débiteur pour désintéresser les créanciers inscrits, la seconde est l’acte juridique par lequel le créancier, attestant que le débiteur a intégralement remboursé son prêt, accepte la levée de l’inscription de l’hypothèque et la radiation de l’hypothèque, lui faisant ainsi perdre tous ses effets. Mainlevée partielle d’une hypothèque. Acte, frais de mainlevée d’hypothèque. Certificat de mainlevée d’une hypothèque. Donner, obtenir mainlevée d’une hypothèque. Passer une mainlevée d’hypothèque. Mainlevée de l’hypothèque grevant une hypothèque.
  11. L’hypothèque a un coût, une durée de vie. Elle s’éteint (en droit civil) ou est rachetée (en common law) lorsque son coût total a été remboursé au créancier. Extinction, rachat de l’hypothèque.
  12. Le bien qui cesse d’être hypothéqué, d’être affecté à une hypothèque, d’être grevé d’une hypothèque devient déshypothéqué (attention à l’orthographe de ce mot). Si on peut hypothéquer des biens, des immeubles, des propriétés, des maisons, on peut, à l’inverse, suspendre leurs hypothèques, les déshypothéquer.

    Comme pour son antonyme hypothéquer, déshypothéquer est transitif direct. Les formes conjuguées de ces verbes, au présent, au futur et au conditionnel, devant une syllabe muette, s’écrivent avec l’accent grave : il hypothèque, déshypothèque, il hypothèquera, déshypothèquera, il hypothèquerait, déshypothèquerait.