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Juridictionnaire

hauteur (à (toute) ~ de)

Pris en sens figuré de degré, le mot hauteur entre dans la construction de la locution prépositive à hauteur de, laquelle se trouve employée dans deux discours juridiques : le discours jurisprudentiel et le discours juridictionnel.

  1. L’expression à hauteur de se dit en jurisprudence au sens de degré de valeur économique. Elle signifie au montant de, de l’ordre de, à concurrence de. Elle a pour complément une somme d’argent, une quantité, un pourcentage, une proposition ou un chiffre, indication qui peut, selon les contextes, exprimer une valeur économique ou numérique déterminée ou approximative.

    Bien que l’expression se trouve souvent dans le dispositif du jugement, elle peut s’employer ailleurs dans le texte. « Les dépens sont adjugés à la demanderesse à hauteur de 1 000 $. » (= au montant de) « L’appel est rejeté avec dépens à hauteur de 750 $, honoraires, débours et TPS compris. » (= s’élevant à) « Le remboursement est réclamé à hauteur de 87 % et accordé à 50 %. » « L’appelant ne s’est engagé qu’à hauteur de ce montant. » (= que pour la limite supérieure de) « Les demandeurs ont subi des dommages à hauteur de 4 millions $. » (= évalués, estimés à)

  2. Dans le discours juridictionnel, la locution à hauteur de s’emploie soit pour désigner le degré d’une juridiction, soit pour préciser le degré d’avancement d’une procédure.

    Ainsi dit-on à hauteur d’appel pour indiquer le degré auquel s’exerce un recours formé à l’encontre du jugement d’un tribunal ou d’une cour du premier degré.

    Un plaideur attaque 1 à hauteur d’appel, c’est-à-dire devant une cour d’appel, pour faire annuler la décision de première instance rendue contre lui. L’appelant est le demandeur à hauteur d’appel; plaideur en première instance, il prend l’initiative de s’adresser à une cour à hauteur d’appel, autrement dit d’interjeter appel, de faire appel, pour qu’elle examine le jugement de première instance.

    À hauteur d’appel, le défendeur à l’appel se nomme intimé; c’est contre lui qu’a été engagée la procédure d’appel du jugement de première instance.

    L’intervenant est celui qui, à hauteur d’appel, s’associe aux conclusions d’une partie – appelante ou intimée –, même s’il n’est pas intervenu dans le débat en première instance. Dans le cas d’une procédure, on indique le degré d’avancement de l’instance par l’emploi de l’expression à toute hauteur de la procédure. « La violation des règles de procédure, sanctionnée par la nullité absolue, peut être invoquée à toute hauteur de la procédure. » « Étant donné que l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à toute hauteur de la procédure, un plaideur de mauvaise foi peut, par des motifs fallacieux, la soulever afin de paralyser entièrement une procédure. »

    Au regard d’une cause ou d’un procès, le mot état renvoie à la hauteur de la procédure. De plus, pour signifier qu’un incident 2 de procédure peut survenir à tout moment de l’instance (par opposition au seuil de l’instance), on dit à toute hauteur de la procédure. « Les dépenses au fond peuvent être proposées à toute hauteur de la procédure. » « L’autorisation de modification peut être sollicitée à toute hauteur de la procédure. »

    L’expression en tout état de cause employée dans un contexte juridique signifie notamment à tout moment de l’instance, à toute hauteur de la procédure.

    La demande qui est formulée subsidiairement ou à titre subsidiaire (et non [dans l’alternative]) et à toute hauteur de la procédure est présentée non pas à titre principal, mais à titre subsidiaire, et à n’importe quel moment de l’instance. « La demande de question préjudicielle au sujet de l’interprétation du droit communautaire peut être faite à titre subsidiaire, en cas de difficultés d’interprétation, et à toute hauteur de la procédure. »

  3. La documentation fait apparaître trois variantes de cette expression : à toute hauteur et à tout stade de la procédure, à tout moment et à toute hauteur de la procédure et à tout moment, à toute hauteur de procédure ou de débat. « Les parties doivent respecter le principe du contradictoire à toute hauteur et à tout stade de la procédure. » « Toute juridiction a le devoir de vérifier sa compétence à tout moment et à toute hauteur de la procédure et chacune des parties a le droit d’invoquer cette question à tout moment et à toute hauteur de la procédure sous réserve d’exceptions. » « La question préjudicielle peut être posée oralement à l’audience ou par conclusions de toutes natures, à tout moment, à toute hauteur de procédure ou de débat. »

    Puisque l’expression hauteur de la procédure doit s’entendre du degré d’avancement de l’instance dans tous ses moments, ce qui comprend ses différents stades ou ses diverses phases, et que le débat et la procédure sont deux notions distinctes, la surprécision des deux premières expressions et de la première partie de la troisième paraît futile et conduit les variantes à tomber dans la pure redondance. Pour la troisième, après avoir supprimé à tout moment et corrigé [de] procédure et [de] débat, on n’aura pas tort de dire à toute hauteur de la procédure ou du débat.

    Pour plus de clarté, il convient de le répéter, l’expression à toute hauteur du débat n’est pas synonyme de à toute hauteur de la procédure. Puisque le débat désigne la phase terminale de l’instance et que la procédure doit être entendue ici comme désignant l’ensemble des actes successivement accomplis dans l’instance, il faut en déduire que, la première étant spécifique et la seconde, plus générale et englobante, les deux expressions sont distinctes. « La défense au fond ou la fin de non-recevoir peut, en principe, être présentée à toute hauteur du débat. » (et non, ici, ce qui constituerait un illogisme, à toute hauteur [de la procédure])

  4. Évidemment, pour varier l’expression, on peut parler de moment plutôt que de hauteur et dire à tout moment de la procédure. « Selon l’article 39 du Règlement intérieur de la Cour, l’exception peut être soulevée à tout moment de la procédure. »