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Juridictionnaire

éligibilité / inéligibilité

  1. Le mot éligibilité est monosémique. Son seul sens est celui de l’aptitude d’une personne ou sa vocation à être élue (à un poste, à une charge, à une fonction) dans le cadre d’une élection, l’admissibilité étant l’aptitude d’une chose à être admise en preuve. Se reporter à l’article ADMISSIBILITÉ et se rappeler la distinction à établir d’avec le mot recevabilité, soit la procédure judiciaire par laquelle une partie demande au tribunal d’accepter de se saisir de sa demande et de l’examiner au fond. Par exemple, on est admissible 1 à la citoyenneté ou, au contraire, on y est inadmissible ou non admissible (remarquer l’absence du trait d’union devant l’adjectif admissible et sa présence devant un substantif : non-admissibilité).
  2. À l’imitation de cette construction antonymique, le mot éligibilité compte deux antonymes : inéligibilité et non-éligibilité.
  3. L’emploi correct du mot éligibilité et de ses deux antonymes doit, dans tous les cas, se rapporter à une élection, à l’investissement d’un mandat ou d’une fonction.

    La personne qui se trouve investie du statut de réfugié ou d’apatride dans le cadre d’une décision administrative que prend un État d’accueil n’était donc pas éligible à ce statut, mais y était admissible.

    Ainsi, dans l’exemple suivant, qui est tiré de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qui servira d’illustration d’un emploi critiquable, à la fois anglicisme et contre-sens, le mot non-éligibilité est fautif. « A. – Aux fins de la présente convention (il eût fallu écrire Aux fins d’application de la présente convention, la locution aux fins de devant toujours être suivie d’un mot d’action), le terme réfugié s’appliquera à toute personne : (…) Les décisions de non-éligibilité prises par l’organisation internationale pour les réfugiés (…) ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section. » (= Les décisions d’inadmissibilité, de non-admissibilité, doit-on dire pour deux raisons : il n’est pas question d’élire cette personne à la qualité de réfugié et le fait de ne pas remplir des conditions étrangères à une élection rend une personne inadmissible, non admissible plutôt qu’inéligible ou non éligible).

    Période d’inéligibilité à la liberté conditionnelle (= d’inadmissibilité) : il n’est pas question de procéder à une élection concernant la mise en liberté conditionnelle du détenu, mais à une prise de décision administrative à ce sujet. Inéligibilité d’une taxe, d’un actif, d’un titre, d’une dépense, d’une déduction (= non-admissibilité, inadmissibilité). Inéligibilité d’un programme, d’un projet, à un concours, à un poste, à un emploi (= Inadmissibilité). Inéligibilité à une indemnité, à une promotion, à une subvention, à une bourse (Inadmissibilité). Éligibilité à un droit, à un intérêt, à un privilège, à une prérogative (= Admissibilité).