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Il convient de préciser ici que les parties pourront présenter au juge d’instance des questions préalables ou préliminaires à l’instance.
L’instance passe devant tel tribunal, telle cour, elle passe en appel.
L’expression introduire l’instance se dit aussi bien du plaideur que de sa demande. La demande initiale est celle qui introduit l’instance. « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »
Ce n’est pas le juge d’instance qui conduit l’instance, mais les parties. Il veille, quant à lui, au bon déroulement de l’instance, c’est-à-dire qu’il s’assure que la procédure est suivie à la lettre, que sont respectés les délais qu’il impartit ou que fixe la loi et que sont exécutées les mesures qu’il ordonne.
Les plaideurs à l’instance (en matière) contentieuse sont considérés allégoriquement comme des adversaires dans une bataille judiciaire. Ce sont des combattants qui s’affrontent dans un combat livré devant un juge chargé du lourd fardeau de déterminer le bon droit du vainqueur en disant le droit.
L’avocat plaidant occupe pour le plaideur, c’est-à-dire qu’il le représente en justice : il le représente à l’instance dans l’accomplissement des actes de la procédure, il défend sa cause, il plaide en son nom et pour son compte. Cette représentation à l’instance est aussi appelée représentation ad litem ou représentation au procès.
En ce sens, l’instance est le lien juridique qui se crée avec la demande en justice et qui se défait avec la décision. Lien d’instance, principe du lien d’instance.
Si on peut intenter à un justiciable une action, une poursuite ou un procès, on ne peut [intenter] une instance, un litige, une procédure, une affaire ou une espèce.
L’instance est introduite par suite d’un litige, d’un différend, d’une contestation qui naît d’une opposition entre les parties. Dès qu’elles se trouvent investies du droit d’agir en justice, les parties deviennent des justiciables et, aussitôt qu’elles sont admises à s’affronter en justice, elles sont appelées parties au litige, habilitation leur étant accordée de faire juger leur différend dans le cadre d’une instance. Leur litige sera tranché au terme d’une instance, laquelle est, en première instance, un procès (soit un litige soumis à l’examen d’un tribunal). Juge de première instance, juge de procès, premier juge.
L’affaire ou l’espèce dont le juge est saisi, dont il doit connaître est une cause.
Toutefois, il n’y a instance, on ne peut parler d’instance qu’après que le litige a été porté à la connaissance du juge.
Le mot action (en justice) ne s’entendant pas d’une [instance], mais d’une voie de droit, d’un moyen de droit, d’une procédure judiciaire contentieuse visant à faire reconnaître un droit ou un intérêt légitime, il relève, comme terme générique, de la même famille sémantique que le mot procédure. Aussi dira-t-on : aucune action, poursuite ou autre voie de droit (ou autre voie de recours, ou autre recours) plutôt que [ou autre instance].
L’action ouvre une instance, elle lui permet d’avoir lieu, de se tenir. « Traditionnellement, l’action en bornage présente le trait original d’ouvrir une instance double ou réciproque dans laquelle tous les adversaires, tant celui qui forme la demande que celui contre lequel elle est formée, sont à la fois demandeur et défendeur. »
Dans le souci d’éviter la multiplicité d’instances, les règles de procédure civile prévoient, par exemple, qu’il est loisible au bénéficiaire de la succession de poursuivre ou non la succession, à condition d’ajouter à l’instance l’exécuteur testamentaire en qualité de tiers défendeur.
Il faut éviter d’employer les locutions en premier ressort et en dernier ressort par extension de sens en leur attribuant l’acception du mot instance afin de préciser leur degré de juridiction. Par exemple, une juridiction administrative de droit commun n’est pas [en premier ressort], mais en première instance.
Comme avec les mots affaire, litige, appel, renvoi, le mot instance s’emploie avec le verbe ressortir transitif indirect accompagné de la préposition à au sens juridique de qui est du ressort de tel tribunal, de sa compétence, qui se rattache à, qui est relatif à. Instance qui ressortit à telle cour, instance ressortissant à tel tribunal.
La demande pourra porter sur l’obtention d’un délai avant l’introduction de l’affaire ou pour permettre, à bon droit et l’intention manifeste du requérant n’étant pas de retarder l’instance, la comparution d’un témoin principal.
Le juge pourra interrompre temporairement l’instance par suite d’un incident d’instance faisant obstacle au déroulement de l’instance avant de déclarer la reprise de l’instance, sa relance. L’instance reprendra alors son cours en l’état où elle se trouvait avant l’interruption. Poursuite de l’instance, du cours de l’instance. « L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie, si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge. »
Le désistement d’instance constitue un acte volontaire. Réintroduction d’une autre instance. « Il existe deux types de désistement, le désistement d’instance et le désistement d’action. Dans le cas du désistement d’instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire une autre instance. Dans le cas du désistement d’action, sa renonciation est définitive (…) »
L’instance perd alors son objet, sa matière (sans perdre sa nature) et s’éteint, est anéantie. Cette extinction, cet anéantissement a pour effet d’annihiler l’instance avant son terme.
Outre l’extinction de l’instance par désistement, on trouve l’extinction par acte d’acquiescement (le plaideur adhère à la demande de son adversaire) et l’extinction par acte de transaction (par suite de concessions réciproques, les parties s’entendent pour mettre un terme au litige et, conséquemment, à l’instance).
L’instance en cours n’est pas pendante parce qu’elle n’est pas terminée; elle l’est parce qu’elle a été suspendue pour permettre au juge de statuer plus tard. Instance pendante devant le juge, devant le tribunal. Instance pendante en appel. Brevet en instance, en instance d’acceptation ( = en attendant son acceptation).
Toutefois, les expressions parfaire l’instance, perfection de l’instance conservent un sens beaucoup plus restreint; elles se limitent à désigner l’action qui consiste à compléter, à achever tout ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet par suite de l’interruption ou de la suspension de l’instance. Le tribunal parfait l’instance pendante, l’instance en suspens, l’instance qui a suspendu son cours en y apportant, dès la reprise de l’instance, la solution de l’instance pour trancher le litige.
L’expression sauf à parfaire en cours d’instance renvoie nécessairement à une somme, à un calcul, à un rajustement (et non un [ajustement]) auquel une partie ou le tribunal pourra procéder dans un dernier calcul. On use abondamment de cette expression dans des contextes de paiement de sommes diverses, de réclamations de dommages-intérêts et de frais de justice. Sauf à parfaire à la fin de l’instance.
Le plaideur qui, dans l’instance, pèche par abus de procédure entrave par la frivolité de sa procédure ou par son caractère vexatoire le bon déroulement, la bonne marche, la tenue régulière, la bonne conduite de l’instance afin de nuire à la poursuite harmonieuse de l’activité procédurale. L’instance vexatoire est introduite par le demandeur qui entend seulement gêner, humilier ou contrarier le défendeur, c’est-à-dire, à proprement parler, le vexer; elle est entamée par malveillance et sans motif légitime. « Une instance est vexatoire lorsqu’elle est introduite par malice ou sans motif suffisant ou qu’elle ne saurait déboucher sur un résultat pratique. » Instance futile, vexatoire ou dépourvue de bonne foi.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton