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Juridictionnaire

impense

Ce mot s’emploie aussi bien au singulier qu’au pluriel, même s’il est vrai que plusieurs dictionnaires ne l’enregistrent encore qu’au pluriel et qu’il est plus rare aujourd’hui dans son usage primitif au singulier.

Le préfixe im- donne à entendre que ce terme se limite à ce qui concerne des biens immobiliers.

  1. Le mot impense a son origine en droit civil, ce qui ne l’a pas empêché de se répandre en français juridique, vu son utilité, tout en conservant par ailleurs sa particularité monosémique. On le trouve dans le droit des biens en matière d’accession immobilière, dans le droit des obligations, en droit fiscal et dans la comptabilité générale.

    Les impenses ne sont pas autre chose que les dépenses (son synonyme) effectuées sur un bien immeuble dont on jouit comme possesseur, non comme propriétaire, et faites à trois égards : soit pour sa conservation, soit pour ajouter à sa valeur, soit encore pour la satisfaction personnelle et le propre agrément de son possesseur. Aussi distingue-t-on traditionnellement en droit français, dans la qualification des impenses, les catégories jurisprudentielles et doctrinales des impenses nécessaires (elles assurent la conservation du bien : refaire un toit qui coule), des impenses utiles (elles permettent, par l’entretien et l’amélioration du bien, d’en accroître la valeur : construire un mur, une clôture), et des impenses voluptuaires, encore appelées impenses somptuaires, d’agrément, de pur agrément (elles servent à embellir le bien, à satisfaire les goûts personnels du possesseur sans augmenter nécessairement la valeur du bien : changer la couleur d’un carrelage).

    « Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel. »

    « Aucune récompense n’est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou à la conservation des biens. » Faire des impenses pour son propre agrément. Plus valeur acquise du fait des impenses. Montant des impenses. Rembourser les impenses faites par le possesseur. Impenses coûteuses, autorisées, conservées. Théorie, sort des impenses. Impenses et améliorations.

  2. Quoique les mots impenses et améliorations soient souvent employés en doublet, il ne faut pas les confondre, les considérant à tort comme des synonymes : les impenses sont des dépenses qui, parfois, servent aux améliorations. « Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. » « Le tiers détenteur ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. » « Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré. »

    Les impenses peuvent être faites, exposées, effectuées, engagées par un détenteur, un locataire, un gérant, un indivisaire, un grevé, lequel est l’auteur des impenses. « Le séquestre ne peut faire, relativement au bien sous séquestre, ni impense ni aucun acte autre que de simple administration, à moins de stipulation contraire ou d’autorisation du tribunal. » Elles ne pourront pas être [encourues], le verbe encourir ne se disant jamais pour des sommes d’argent.

  3. Dans la langue courante, on conçoit les impenses comme des frais d’utilisation ou d’occupation; toutefois, ces équivalents sont imprécis en droit, quand ils ne se trouvent pas employés dans un contexte éclairant. « Est incluse dans le calcul du revenu du tenant viager ou du bénéficiaire la partie d’une somme versée par la fiducie sur ses propres revenus pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens (…) ».
  4. Étant synonymes, les mots impenses et dépenses entrent en concurrence et s’emploient de façon interchangeable quand le contexte établit que le second a l’acception du premier. « Le géré doit rembourser au gérant les dépenses qu’il a faites, à l’exclusion des dépenses voluptuaires et de pur agrément. Les dépenses utiles sont remboursées comme les dépenses nécessaires. » « Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds. » « Aucune récompense n’est due en raison des dépenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou à la conservation du bien. »