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Ainsi, la création, la constitution, l’établissement ainsi évoqué doit posséder un caractère durable ou permanent pour que l’on puisse dire que tel ou tel organisme a été institué : ce qui est essentiellement temporaire ne peut pas être [institué].
Ce qui ne veut pas dire que la chose instituée doit être perpétuelle ou éternelle : dans sa durée de vie propre, elle conserve sa permanence. Instituer une fête, un congé férié, un ordre, une confrérie, une commission royale, des taxes, des redevances. « L’organisme compétent peut instituer, sous réserve d’approbation de l’autorité supérieure, les taxes et redevances correspondant aux services assurés. »
Ce qui est institué l’est toujours par une autorité; un subordonné, un second, une entité démunie de pouvoir ne peut [instituer] quoi que ce soit. L’autorité publique ou politique institue des règlements, des lois, l’autorité judiciaire institue, quant à elle, des règles de procédure, l’autorité administrative institue des formalités, des directives. Le législateur institue des mesures législatives et réglementaires; c’est pour cette raison qu’on peut dire que les lois sont ses institutions.
Le verbe instituer s’emploie aussi à la forme pronominale : des liens, des rapports, des relations s’instituent entre des groupes, des pays, dès le moment de leur établissement.
Au pluriel, les institutions sont soit les structures sociales constituées par la loi ou la coutume (les institutions nationales), soit les créations qui émanent du droit, soit encore des régimes établis politiquement (les institutions démocratiques).
Il importe donc de considérer le point de vue adopté avant de choisir le mot juste. Par exemple, en Acadie du Nouveau-Brunswick, on dit que la société Assomption Vie est un établissement qui s’occupe principalement d’assurances; en ce sens, on ne peut la désigner comme une [institution]. Pour pouvoir la considérer ainsi, il faut la voir sur deux plans : dans une perspective concrète, comme une société formant avec des organismes analogues une réalité juridique particulière appelée institution financière, dans une perspective abstraite, comme un organisme qui exerce une influence diverse et déterminante dans son milieu d’origine. « La société Assomption Vie est devenue une véritable institution en Acadie. » En ce dernier emploi, institution se dit de tout organisme à caractère social, économique, politique ou autre qui remplit un rôle de premier plan dans un milieu déterminé.
La même distinction doit être faite s’agissant de tout organisme. Ainsi, l’Université de Moncton est tout d’abord un établissement d’enseignement quand on la considère comme un lieu de haut savoir, mais c’est une institution fondamentale dans la vie sociale de l’Acadie.
Le verbe s’emploie comme pronominal. « Les discussions préalables au procès sont en voie de s’institutionnaliser complètement. » (c’est-à-dire qu’elles finiront par revêtir, au train où vont les choses, un caractère permanent.)
Est qualifié d’institutionnel ce qui est relatif aux institutions. Caractère institutionnel d’une pratique, d’un usage, d’une coutume, d’une tradition. Le fonctionnement harmonieux d’un État doit prendre appui sur un appareil institutionnel bien structuré. Les établissements financiers forment, comme groupe distinct dans la sphère économique et juridique, des éléments institutionnels vitaux de l’organisation sociale.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton