Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Institutional Links

 

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

irrépétibles / répétibles

  1. L’adjectif irrépétible ne s’emploie que dans le discours juridictionnel et dans le droit de la procédure civile. Puisqu’il ne se dit pas dans la langue usuelle ou, du moins, que son emploi n’est pas attesté dans les dictionnaires généraux, on dit qu’il est d’appartenance juridique exclusive : il n’est usité qu’en droit.

    Issu du verbe latin repetere signifiant réclamer en justice, irrépétible a été construit au XXe siècle sur l’adjectif répétible pour former son antonyme. N’ayant qu’un sens, on dit qu’il est monosémique. En outre, il ne qualifie qu’un seul substantif. On ne le trouve qu’au pluriel parce que le mot qu’il qualifie n’a qu’un seul nombre. Il existe deux types de frais de justice ou de frais judiciaires : les frais répétibles et les frais irrépétibles.

  2. Dans le cadre d’une instance judiciaire, les frais irrépétibles sont les frais de justice que la partie gagnante a exposés (au titre des honoraires de son avocat, de ses frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour pour les besoins du procès, des frais qu’elle a engagés pour obtenir certaines pièces, des frais d’expertise amiable) et qui ne font pas partie des dépens.
  3. Les frais irrépétibles et les dépens s’entendent de frais qui ne sont pas du même type. Pour cette raison, il faut se garder de parler des [frais et dépens]. Cette impropriété est fort répandue. Les dépens étant eux aussi des frais, il apparaît plus juste, logiquement et dans une langue correcte, de dire les dépens et autres frais.
  4. La procédure civile prévoit que la partie gagnante peut demander au tribunal que les frais qu’elle a exposés pour les besoins du procès soient mis à la charge de la partie succombante. On les qualifie d’irrépétibles parce que ce sont des frais que la partie perdante ne devrait pas normalement payer. Ils sont de ce fait insusceptibles de remboursement par le perdant, sauf appréciation contraire du tribunal. Charge des frais irrépétibles. « La partie succombante a été condamnée par le juge à supporter la charge des frais irrépétibles. »
  5. Les frais répétibles font partie des dépens. Ils sont dits répétibles parce que la partie qui a eu gain de cause peut les réclamer à la partie qui est condamnée à payer les dépens sous forme d’une indemnité forfaitaire, à titre de compensation. Demande présentée au titre des frais répétibles. Condamnation au titre des frais répétibles. Montant, recouvrement des frais répétibles. Régime des frais répétibles.