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Juridictionnaire

injonction

  1. Le droit judiciaire appelle injonction, s’agissant de recours, l’ordre, le commandement du tribunal ordonnant au destinataire de l’injonction de faire ou de ne pas faire une chose. Demande d’injonction, requête en injonction. Demander, solliciter une injonction. Obtenir une injonction. Injonction de payer.

    Le pouvoir d’injonction est celui d’ordonner, de mettre en demeure, aussi convient-il d’éviter le pléonasme que constitue l’emploi du verbe [enjoindre] déjà contenu dans le substantif injonction, laquelle interdit, ordonne, commande, prescrit, met en demeure, somme. Le tour pléonastique : L’injonction [intime l’ordre] est vicieux, puisque l’injonction est un ordre. Le tribunal accorde, adresse, décerne, délivre, lance, octroie, prononce des injonctions, il n’en [émet] pas.

  2. Par leur nature et leur objet, les injonctions sont de deux sortes : elles sont prohibitives ou négatoires, telles les injonctions restrictives ou les injonctions préventives, ces dernières étant encore appelées injonctions quia timet, ou elles sont mandatoires (et non [mandataires]), telles les injonctions conservatoires. Les secondes commandent l’exécution 1 d’une obligation de faire (respecter une clause, conserver des éléments d’actif, construire un ouvrage, pratiquer une ouverture dans un mur mitoyen, le démolir), les premières, d’exécuter une obligation de ne pas faire (ne pas causer de dégradations, de nuisance, ne pas troubler la paix publique, ne pas empiéter sur un bien, ne pas contrefaire un brevet, ne pas porter atteinte à un droit).

    Du point de vue de leur durée, elles sont interlocutoires, telles les injonctions provisoires ou permanentes, encore appelées injonctions perpétuelles. Injonction interlocutoire mandatoire, injonction mandatoire permanente. Injonction intérimaire.

    Autres types d’injonctions : l’injonction accessoire, l’injonction corollaire, l’injonction ex parte. Injonction intérimaire ex parte.

    Une partie peut demander au tribunal de prolonger ou de proroger une injonction ou de la modifier. Motionnaire d’une motion en prolongation ou en prorogation, en modification d’une injonction.

  3. Au sens large, non technique, l’injonction n’est plus un recours, mais tout ordre que donne le juge aux parties à l’instance, à leurs avocats ou à des tiers intéressés. Par exemple, il peut ordonner en toutes matières ou en tout état de cause la mise en cause d’un tiers. Sur réception de cet ordre, le tiers doit déférer à l’injonction. De même en est-il du cas où l’avocat, reçoit du juge l’ordre de réécrire un mémoire rédigé à la hâte et incomplet ou une ordonnance qu’il doit signer. L’avocat est soumis à cette injonction.
  4. L’injonction n’émane pas exclusivement de l’autorité judiciaire. Par exemple, un accord de réassurance réciproque en matière de garantie contre les risques à l’exportation peut stipuler que l’assureur a la faculté d’adresser l’injonction d’interrompre la fabrication d’une marchandise en raison de circonstances augmentant les risques, de reprendre la fabrication interrompue par l’assuré ou encore de bloquer l’expédition d’une marchandise déjà fabriquée. Une autorité administrative peut lancer des injonctions à ses administrés, lesquels sont tenus d’obtempérer à celles-ci les sommant de supprimer des irrégularités. « Si les importateurs ne donnent pas suite à l’injonction, l’Office organise, à leurs frais, le rappel et la confiscation du produit sans indemnisation. » « La personne titulaire du permis de port d’armes le conserve sur elle et le produit sur injonction des organes de la police ou des douanes. »