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Pour une mise en contexte, se reporter d’abord aux articles COLLOQUIUM et DIFFAMATION 1 et 2
Même s’il est employé dans un contexte juridique, le mot insinuation n’appartient pas pour cette raison au vocabulaire juridique; ce n’est pas un terme technique du droit. « Les prétentions des appelants sur ce point constituent tout au plus de simples conjectures fondées sur des insinuations, sur des suppositions ou sur des descriptions injustes de déclarations et d’événements. » « L’information révélée au jury constituait tout au plus une insinuation. » « Il n’y a pas la moindre insinuation que l’un des jurés choisis a effectivement eu des rapports avec l’accusé, aussi refusons-nous de juger que cette décision ait eu pour effet d’entacher de nullité le procès. »
Dans le cas où le sens ordinaire et habituel des mots par rapport à leur sens insinuatif ne se dégage que par le jeu d’une inférence ou d’une interprétation, le sens diffamatoire large donné à ces propos ou à ces commentaires est qualifié de faux ou populaire, d’où la pseudo-insinuation ("false" ou "popular innuendo"), laquelle ne donne pas ouverture à une cause d’action distincte. « En common law, chaque insinuation reprochée donnait lieu à une cause d’action distincte, entraînant un verdict distinct. La jurisprudence américaine distingue entre ’l’induction’ – les faits dont le sens diffamatoire découlerait – et ’l’insinuation’ – qui permet de prouver le sens diffamatoire par référence à de tels faits. »
En français, [innuendo] ne se dit pas; c’est un barbarisme (il n’existe pas dans la langue) ou un anglicisme, selon le point de vue.
En matière criminelle, l’acte d’accusation, dans l’un de ses chefs, doit énoncer le sens dans lequel il faut comprendre l’allégation et l’imputation de diffamation. Par exemple, un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle et peut spécifier ce sens insinuatif sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite en ce sens. Le même principe s’applique en cas de diffamation verbale.
Pour qu’il y ait insinuation, les propos ou les commentaires doivent être indirects et porter atteinte à l’honneur et à la bonne réputation du demandeur, la victime de l’insinuation.
S’agissant du mode d’expression du libelle diffamatoire, le Code criminel prévoit que la diffamation peut être exprimée directement ou par insinuation ou ironie. On dit que l’allégation ou l’imputation de diffamation peut être directe comme elle peut être indirecte, par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie. « Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation. » « Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation. » « Ils ont été déclarés coupables de libelle diffamatoire par insinuation. » « Selon le moyen de défense invoqué par le défendeur, les déclarations qui lui sont attribuées sont véridiques et ne sont pas diffamatoires ni dans leur sens naturel et ordinaire, ni par insinuation. »
S’agissant de la preuve à produire pour soutenir ce chef d’accusation, il suffit de prouver, lors de l’instruction du chef d’accusation pour publication d’un libelle ou diffamation verbale, que la matière publiée ou la déclaration faite était libelleuse, avec ou sans insinuation.
En droit, ce procédé est largement utilisé tant dans le discours juridictionnel – par exemple par l’avocat plaidant à l’endroit du tribunal, par le juge dans ses motifs de dissidence, dans ses motifs de jugement visant l’infirmation de la décision rendue par le tribunal d’instance inférieure ou dans ses remarques incidentes destinées au législateur – que dans le discours doctrinal, par l’auteur qui s’oppose à un principe jurisprudentiel, à une thèse, à une théorie, à une doctrine ou encore à une opinion communément professée par des auteurs d’ouvrages juridiques, aux motifs de droit sur lesquels reposent des décisions de justice ou, même, à des dispositions controversées édictées par le législateur.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton