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Juridictionnaire

jury

Emprunté à l’anglais "jury", ce substantif masculin s’écrit jurys au pluriel.

On définit le jury comme l’ensemble des jurés dans une affaire criminelle ou civile. Jury criminel, jury civil, jury spécial. Loi sur le jury. L’action qui est instruite sans jury est dite action sans jury ("non-jury action"). Au Canada, le jury mixte se compose généralement d’un nombre égal de francophones et d’anglophones, tandis qu’aux États-Unis le jury mixte ("mixed jury") se compose de personnes de races différentes.

  1. Le jury, que Blackstone qualifiait au XVIIIe siècle de gloire du droit anglais, est d’abord et surtout une institution du système de justice pénale réservée aux infractions qui sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement, d’où, en ce sens, le terme synonymique jury criminel. La personne accusée d’une telle infraction a le droit d’être jugée par un jury et elle peut renoncer à ce droit, sauf les cas où la loi prévoit qu’elle est tenue d’être jugée par ses pairs.

    Procès avec jury (et non [par] jury), procès sans jury. Cause instruite sans jury. Procès devant juge et jury ("jury trial"). Juge présidant un procès devant jury. Subir son procès devant un juge et un jury. Choisir d’être jugé par un juge sans jury, par un juge seul, par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Dans les cas d’absence de jury, on dit que l’accusé est jugé devant un juge siégeant sans jury. « L’accusé peut choisir de subir son procès devant juge et jury ou encore devant un juge seul. » « Il a subi son procès devant un jury. » L’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l’accusé un procès avec jury, sauf le cas d’une infraction régie par le droit militaire ou relevant de la justice militaire.

  2. Au Canada, le rôle du jury dans le cadre d’un procès devant juge et jury est d’être le juge du fait (on dit aussi l’arbitre des faits ("trier of facts"), le juge du procès ou juge de première instance se réservant celui de juge ou d’arbitre du droit.

    Au début du procès, le juge expose au jury, qui prend place sur le banc du jury, aussi appelé banc des jurés, terme normalisé au Canada, ou sièges des jurés ("jury(-)box"), le rôle qu’il sera appelé à jouer et énonce les règles et les principes pertinents tout en lui expliquant quelles seront les différentes étapes du procès. Il peut lui donner des avertissements. Les avocats s’adressent ensuite au jury, l’avocat ou le procureur du ministère public (représentant le gouvernement fédéral, mais on dit aussi l’avocat de la poursuite, le poursuivant, le procureur ou l’avocat de la Couronne pour le représentant du gouvernement provincial ou territorial) en premier lieu, suivi de l’avocat de la défense, pour lui exposer les éléments constitutifs de l’infraction reprochée et résumer leur preuve avant de lui présenter leurs plaidoiries. Présentation au jury de la preuve par voie d’exposé initial. Leur tâche consiste à convaincre le jury et non le juge. « La partie dont la preuve consiste à réfuter les allégations de l’autre partie n’a pas le fardeau de convaincre le jury. »

    Le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé ("summing up") ou d’exposé final ("closing address"). L’accusé ou son avocat est admis à s’adresser le premier au jury; s’il s’en abstient, le poursuivant a la faculté de résumer sa position devant le jury. Le témoin, pour sa part, ne s’adresse jamais au jury, mais il répond aux questions qui lui sont posées devant le jury, lequel doit évaluer la crédibilité des témoins et la force probante de la preuve rapportée.

  3. La tâche du jury consiste à décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, mais non de la peine à infliger en cas de déclaration de culpabilité ("conviction") ou de reconnaissance de culpabilité ("finding of guilt"), exception faite ici du jury de jugement, en France, lequel pourra décider avec le juge de la peine à infliger. On ne dit pas le verdict de culpabilité  [du jury], cette syntaxe faisant apparaître rapidement l’illogisme de la construction, mais le verdict de culpabilité rendu par le jury.

    Le jury peut visiter tout lieu, toute chose ou toute personne sur instructions que le juge lui donne. Visite du jury.

    Après avoir tiré ses conclusions ("findings"), le jury doit rendre son verdict ou sa décision en se fondant exclusivement sur la preuve qui lui a été présentée et qui a été produite au procès tout en respectant les instructions ou les directives qu’il reçoit du juge au moment où ce dernier lui expose ses recommandations à la fin des plaidoiries. Le juge adresse ses directives au jury. Exposé du juge au jury. Le jury peut poser des questions au juge « Ayant constaté l’erreur de droit dans la réponse du juge à la question du jury, je dois rejeter l’appel et confirmer l’ordonnance de nouveau procès. » Le juge qui préside le procès doit, avant de libérer ou de dissoudre le jury qui a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et passible de l’emprisonnement à perpétuité, demander au jury s’il souhaite formuler une recommandation au sujet du nombre d’années que le condamné doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, recommandation dont il tiendra compte avant de prononcer la peine d’emprisonnement. Recommandation du jury.

    Même si le jury prononce ou rend un verdict qui paraît mal fondé, le tribunal ne peut infirmer sa décision. « La Cour ne peut substituer son verdict à celui du jury. »

  4. Les verdicts sont souvent influencés par la conception de la justice que se font les jurys au mépris du droit en vigueur. Mais il importe avant tout que le jury rende son verdict (ou ses verdicts selon le nombre des chefs d’accusation ou des questions qui lui sont posées), en toute justice et impartialité (notion du jury juste et impartial).

    Le mode de sélection des membres du jury, la sélection du jury, vise par conséquent à déterminer la composition, la constitution d’un jury impartial. Constituer, former un jury ("to emphasize a jury"). Formation du jury, de la liste du jury ("empanelling jury"). Jury tiré pour juger une affaire. Siéger dans (et non [sur] un jury).

  5. Un jury complet ("full jury") est normalement formé de douze jurés. Constituer un jury complet. Ce nombre varie selon les régimes de droit et l’importance des affaires dont il faut connaître. Par exemple, le jury civil est formé dans plusieurs ressorts de six jurés seulement. Au Nouveau-Brunswick, le jury siégeant dans le cadre d’une instance civile se compose de sept personnes.

    Pour distinguer les jurys nombreux de ceux qui étaient constitués d’un petit nombre de jurés, on parlait autrefois du grand jury (le jury d’accusation) et du petit jury (le jury de jugement). Cette distinction est disparue. Nous n’avons plus au Canada que le jury de jugement, qu’on appelle communément et simplement le jury.

  6. Les délibérations du jury ont lieu dans la salle des délibérations du jury (aussi appelée chambre ou salle des jurés et chambre des délibérations). Elles sont secrètes. Il ne peut y avoir communications des membres du jury avec des personnes de l’extérieur, des policiers, des enquêteurs par exemple. Encore moins avec des témoins au procès. Ces communications peuvent entraîner, dans le cas où elles se produisent, l’arrêt de la procédure et même la tenue d’un nouveau procès. Il faut dire, toutefois, que la séquestration du jury pendant toute la durée du procès est une pratique en voie de disparition; le jury n’est plus séquestré que pendant la durée de ses délibérations.

    Il est permis au jury de se séparer. Séparation du jury. « Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer. » Si la permission de se séparer est refusée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal.

    Normalement la décision du jury doit être unanime, mais la règle de l’unanimité du jury ne bénéficie pas d’une protection constitutionnelle. Ainsi, dans une procédure civile au Nouveau-Brunswick, il suffit que cinq jurés sur sept s’entendent sous tous les rapports à l’égard du verdict à rendre; ce verdict emporte décision et produit le même effet que s’il s’agissait d’une décision unanime du jury.

  7. Il peut y avoir dispense du jury (pour cause d’intérêt personnel dans l’affaire, de liens soit avec le juge, soit avec le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou encore l’un de ses témoins) ("to excuse the jury"), récusation 1 et 2 du jury (pour cause de partialité, de présence de membres étrangers ou ne parlant ni le français ni l’anglais) ("to challenge the jury") et mise à l’écart du jury (pour cause d’inconvénient sérieux pour les membres du jury ("stand by"). Le juge peut dissoudre le jury, notamment par crainte d’une erreur judiciaire dans le cas où le jury est bloqué 1, est dans l’impasse, ne parvenant pas à s’entendre sur son verdict ("hung jury" ou "deadlocked jury"), et ordonner la constitution d’un nouveau jury. Dessaisir le jury ("to withdraw a case from the jury").
  8. Le jury ayant rapporté son verdict, qu’il soit négatif ou positif, il est ramené dans la salle d’audience. Après réception du verdict du jury prononcé par la voix du ou de la chef (on trouve maintenant la forme féminine cheffe) ou du président ou de la présidente du jury (traditionnellement "foreman of the jury", mais, dans le langage désexisé, "foreperson of the jury" ou, mieux, "presiding juror"), lequel ou laquelle tient son élection au préalable de l’ensemble du jury, et vérification du verdict du jury par le juge, le jury est libéré ("to discharge the jury"). En cas d’appel, le verdict du jury fera l’objet d’un examen ("review").
  9. Au Canada, les lois provinciales autorisent le coroner à constituer ou à former un jury, qu’on appelle le jury du coroner ("coroner’s jury" ou "inquest jury"), ordinairement composé de cinq personnes. Le coroner a pour fonction principale d’enquêter sur les décès, sur leurs causes probables et sur leurs circonstances. Convocation du jury du coroner. « Lorsqu’un coroner décide qu’une enquête est nécessaire ou lorsqu’il a reçu l’ordre de faire une enquête conformément à l’article 7, il doit délivrer à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées pour être membres d’un jury en application de la Loi sur les jurés, à comparaître devant lui aux temps et lieu spécifiés afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès. »
  10. Dans l’usage courant, jury se dit aussi d’une commission chargée d’examiner une question particulière. Jury d’examen. Jury d’honneur. Jury de sélection.