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Juridictionnaire

juridicité

Le suffixe -ité étant formateur de substantifs qui marquent le sens qu’exprime le mot base, la juridicité désigne le caractère de ce qui est juridique. La qualification de juridique (ou, a contrario, de non juridique) exige la possession (ou non) d’un critère sûr de la juridicité.

  1. Ce néologisme s’emploie pour désigner ou souligner la qualité de ce qui est juridique, de ce qui relève du droit. On ne met plus les guillemets pour indiquer que le mot est nouveau et qu’il entre définitivement dans l’usage.
  2. Lorsqu’un auteur traite de la juridicité d’une règle, il examine son caractère proprement juridique, exclusion faite de toute autre considération, qu’elle soit morale, administrative, sociologique, ethnographique ou politique.

    S’il s’agit de déterminer la qualité d’un ordre normatif, sa juridicité sera fonction de son appartenance exclusive à un ordre juridique. « Les questions de juridicité supposent la référence à un concept de droit auquel on confronte un objet. »

  3. La juridicité du vocabulaire renvoie aux mots qui relèvent du vocabulaire juridique, aux termes juridiques, aux mots qui sont porteurs d’un sens juridique, qui ont un sens au regard du droit. La juridicité du sens d’un mot signifie que ce mot appartient par son sens ou par sa charge sémantique au vocabulaire du droit; il constitue l’un des signes de la spécificité du langage du droit.
  4. Le critère de la juridicité du discours désigne le caractère juridique d’un discours donné, pour signifier que ce discours est juridique à la fois comme acte linguistique et comme acte juridique. La langue, le vocabulaire et le style même ne sont pas des éléments constitutifs nécessaires de la juridicité du message puisqu’un discours peut être dit juridique soit directement, parce qu’il établit ou dit le droit (le discours législatif et le discours juridictionnel), soit, plus généralement, parce qu’il concourt à la réalisation du droit (le discours juridique général, le discours doctrinal). Somme toute, la juridicité du discours, son caractère juridique, tient à la finalité du message. Est juridique tout message qui tend à l’établissement ou à l’application des normes de droit. En ce sens, la juridicité du message ressortit au caractère juridique de la norme énoncée.
  5. On parle du degré de juridicité d’une expression, d’une règle, d’une proposition, d’un précepte, d’un principe, d’une théorie, d’une doctrine, d’une directive d’interprétation, d’une maxime, d’une sentence, d’un adage pour désigner la mesure dans laquelle ils se rattachent au droit. « Tous les adages ne présentent pas le même degré de juridicité. » La question première de leur juridicité est leur appartenance au droit, leur fonction dans le discours; quand ils sont porteurs d’une norme de droit, d’une règle technique, d’un principe général, d’une directive d’interprétation ou d’une explication fondamentale, ils présentent un degré de juridicité suffisant.
  6. Le champ d’investigation propre au juriste, aussi bien dire le domaine de la juridicité dans lequel il exerce son activité et oriente ses réflexions, est le droit positif.
  7. La juridicité du signe (pour le distinguer de l’indice) est le caractère juridique que présente le signe matériel, concret, par son origine (c’est le droit qui l’a créé), par son contenu (c’est le droit qui gouverne son contenu), par son régime (c’est le droit qui régit son utilisation), par sa caractéristique fondamentale (fondée sur l’intention de communication juridique et la substance juridique du message transmis par le signe). Un signe est juridique quand il est porteur d’un message juridique, par exemple l’enseigne commerciale ou la borne qui délimite un terrain.
  8. Pour un éclairage théorique sur les différents sens du mot juridicité dans la perspective de la théorie et de la sociologie du droit, se reporter au Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit publié sous la direction d’André-Jean Arnaud.