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La common law a pour règle que le propriétaire d’un terrain doit être assuré que le sol et le sous-sol de son terrain sont capables de supporter les ouvrages, constructions et édifices qu’il y édifiera. Aussi jouit-il de ce fait d’un droit d’appui, lequel est latéral quand l’appui vient du côté, tel le cas du mur d’appui, et vertical quand l’appui s’exerce du dessus ou du dessous, tels les cas du bâtiment soutenu par le haut, de l’appui sur l’étage inférieur ou encore de l’appui sur le sol. Ce droit d’appui latéral, qui concerne l’intégrité du sol dans son état naturel, peut être assorti conventionnellement d’une servitude d’appui latéral que le propriétaire foncier obtient après entente conclue avec son voisin. Ce qui est latéral devient collatéral quand il s’exerce par rapport à une chose située à côté de lui.
La question qui se pose en tel cas est de savoir s’il y a lieu de prononcer une déclaration d’inhabilité contre le nouveau cabinet. S’il est établi que celui-ci a rapidement installé des dispositifs de protection ou d’isolement efficaces, appelés dans la rhétorique judiciaire canadienne des murailles de Chine (qui visent à séparer physiquement l’avocat qui change de cabinet de ses collègues qui sont commis au dossier en cause) et des cônes du silence (soit les garanties personnelles que donnent les avocats qui changent de cabinet et les avocats commis au dossier et selon lesquelles aucun renseignement confidentiel n’a été divulgué), la déclaration d’inhabilité n’est pas prononcée de facto ou automatiquement.
On qualifie le recrutement auquel il a été procédé de latéral ("lateral hire") parce que le nouveau cabinet de l’avocate, dans notre exemple, fait opposition au client pour lequel occupait l’ancien cabinet de l’avocate et que les fonctions de celle-ci couvrent hiérarchiquement le même genre de poste (associée, salariée…) dans le cabinet ("lateral transfer").
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton