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Ce mot se prononce lègue et s’écrit avec un s, même au singulier. L’ancienne prononciation (lè) que recommandent certains dictionnaires étant source d’ambiguïté, elle a été abandonnée; elle découlait de l’étymologie de legs : lais, lès.
Il a pour objet la transmission des biens du testateur; il opère une disposition de biens. Faire bénéficier qqn de la disposition du legs. Bénéficiaire du legs. Si l’objet est autre, ce n’est pas un legs; c’est une clause ou une disposition testamentaires.
Le legs est à titre universel quand le testateur ne donne qu’une quote-part de ses biens : le légataire à titre universel reçoit une partie (le tiers, la moitié ou toute autre proportion) ou l’universalité des biens meubles ou immeubles du défunt. Il existe deux variétés de legs à titre universel : l’un donne vocation à recueillir la propriété (legs de la propriété), l’autre, à recevoir un démembrement du droit de propriété (legs d’un démembrement du droit de propriété). Le legs à titre universel pur et simple rend le légataire copropriétaire de l’hérédité.
Tout autre legs est à titre particulier; c’est un legs particulier. Le légataire à titre particulier reçoit du défunt un bien en particulier. Les legs à titre particulier ont priorité sur les autres legs, ils les priment.
En somme, le legs universel se distingue du legs à titre universel, tandis que le legs particulier est synonyme du legs à titre particulier.
Le legs général n’énonce pas de précisions particulières à l’égard des biens légués et ne sépare pas un bien, en vue de sa disposition testamentaire, de l’ensemble ou de la masse des biens faisant partie de la succession. Il s’oppose au legs spécifique, encore qualifié de particulier dans la documentation consultée (legs à titre spécifique de biens personnels, de biens réels), dans lequel le testateur fait don, au ou à la légataire, de tous ses biens d’une certaine espèce ou catégorie ou, le plus souvent, qui vise un bien ou des biens déterminés, telles une voiture, une maison ou une œuvre d’art. Le legs démonstratif vise le don d’une quote-part payable sur un fonds en particulier ou sur une partie des biens du testateur en vue de l’achat d’un bien-fonds. Legs à titre démonstratif de biens personnels.
Le légataire prend le nom de destinataire dans le cas où le legs est non réalisé, tel le destinataire de legs (de biens réels) non réalisé ("executory devisee"). Il faut remarquer par l’accord en nombre du complément avec le sujet que c’est le legs qui n’est pas réalisé et non les biens, qu’ils soient réels ou personnels.
Le legs est alternatif ("alternative") s’il contient une alternative quant au destinataire des biens légués ou quant aux biens légués à ce destinataire. Le legs de substitution ("substitutional") lui est apparenté; c’est une des variétés de legs alternatif, l’autre étant le legs original ("original"). Il est qualifié d’original lorsqu’un legs direct est fait au deuxième bénéficiaire du legs, à la condition que survienne l’événement précisé dans le legs. L’intérêt qui sera conféré au deuxième légataire à cette occasion n’est pas accordé au premier légataire par l’effet d’une clause testamentaire antérieure.
Le legs substitué ("substituted") est celui qui remplace un legs antérieur à la même personne. Il se distingue du legs cumulatif ("cumulative") qui s’ajoute plutôt au premier. Legs substitué de biens personnels, de biens réels. Legs cumulatif de biens personnels, de biens réels.
S’il pose des conditions à la donation testamentaire, le legs est conditionnel ("conditional") par opposition au legs absolu ("absolute").
Dans le legs du reliquat ("residuary"), le testateur transmet l’ensemble de sa succession, mais après paiement de toutes ses dettes quelles qu’elles soient et sous réserve des legs spécifiques. Legs du reliquat de biens personnels, de biens réels. C’est en ce sens que des auteurs ont pu qualifier ce legs d’universel puisque le légataire reçoit alors vocation éventuelle à l’universalité des biens du testateur.
Le legs est dit subséquent ("gift over") dans le cas de celui qui n’est destiné à ne prendre effet qu’à l’extinction du legs précédent. Il peut porter sur des biens réels ou personnels et être dévolu ou non. Legs subséquent de biens réels, de biens personnels; legs subséquent dévolu, non réalisé.
Le legs privilégié ("preferred") ou legs prioritaire doit être payé, conformément aux clauses du testament, avant tous autres legs.
Le legs éteint ("adeemed") est un legs spécifique qui a cessé d’appartenir au testateur au moment du décès, tandis que le legs éventuel ("contingent") est subordonné quant à sa validité à la survenance, après le décès du testateur, d’une éventualité, d’un événement incertain qu’il précise. Legs éventuel de biens personnels, de biens réels. Legs éventuel du reliquat (de biens personnels).
Le testateur peut choisir de rendre le legs rapportable ("returnable").
On trouve dans la documentation le legs déterminé qui est dit certain ("certain") : legs certain de biens personnels, de biens réels, par opposition au legs incertain ("uncertain"). Il peut être pécuniaire (cas du legs d’une somme d’argent) ou se rapporter à quelque autre sorte de biens : legs non pécuniaire et non [pécunier].
On dit que le legs a un sort pour signifier ce qu’il advient du legs dans la suite qui doit lui être donnée. « Quand le mari a légué un objet particulier dépendant de la communauté, le sort du legs dépend du partage. »
Un legs peut être fait à un individu, à un groupe, à un organisme quelconque, à une société, à un gouvernement, à un fiduciaire (legs en fiducie) ou à qui que ce soit. Il confère une faculté (bénéficier du legs, recevoir le legs en fiducie), il dispose de biens, il peut être assorti de modalités (paiement, acquittement du legs), fait sous condition (legs conditionnel, legs conditionnel double) et il produit ses effets. On peut recevoir son legs, le recueillir, y acquiescer ou, au contraire, y renoncer.
Le legs est exécuté quand il est donné par suite de l’intention du testateur. « Quand le mari a disposé d’une manière générale de sa part dans la communauté, le legs est exécuté seulement jusqu’à concurrence de sa part. » Le legs qui s’exécute est celui qui se réalise, peu importe que ce soit en nature, en valeur ou de quelque autre manière. « Si le bien légué est mis au lot des héritiers du mari, le legs s’exécute en nature, et l’objet doit être délivré au légataire; si ce bien est mis au lot de la femme, le legs s’exécute par équivalent : les héritiers du mari, n’ayant pas la chose, doivent remettre au légataire sa valeur en argent. » Exécution totale du legs, exécution en nature ou par équivalent. Legs mettant un bien au lot d’un héritier.
Le legs étant un acte translatif de propriété, on ne peut transférer la propriété du bien d’autrui. Legs du bien d’autrui. Le legs porte sur un bien : legs portant sur un bien indivis.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton