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Le mot litige vient du latin juridique litigium (contestation, querelle, dispute), lequel est dérivé de lis, litis (procès).
Ce n’est pas le juge mais les parties qui, au moyen des prétentions qu’elles fixent par l’acte introductif d’instance et par l’exposé de la défense (les conclusions en défense en droit français), déterminent l’objet, le point du litige.
Cet objet pourra être modifié par des demandes incidentes liées aux prétentions originaires. Il correspond à tout ce qui forme les prétentions des parties. Pour que soit tranché cet objet, les parties doivent se trouver en litige.
Dans certaines instances, l’objet du litige est parfois divisé en objet principal (la peine infligée, par exemple) et objet secondaire ou accessoire (les conditions de la probation dans le même exemple). L’objet principal étant la demande de répartition des biens matrimoniaux, l’objet secondaire pourra être la garde légale partagée de l’enfant. « La parcelle contestée est l’objet principal du litige, la demande de dommages-intérêts étant l’objet secondaire. »
Les faits à l’origine du litige ont conduit les parties devant le tribunal. Les faits de la cause sont les circonstances qui ont suscité la naissance et le développement, l’évolution du litige. C’est l’énonciation de ces circonstances sous forme d’allégations, autrement dit les prétentions des parties, qui délimite ou fixe le cadre du litige, qui circonscrit son contexte, son arrière-plan.
Généralement, les faits d’une affaire sont constants, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas contestés par les parties; celles-ci contesteront plutôt leurs conséquences juridiques. Le nœud du litige portera sur ces conséquences, lesquelles se trouveront au cœur, au centre du litige.
Le droit canadien de la preuve établit une distinction importante entre trois sortes de faits : le fait en litige (fact in dispute ou fact in issue), encore appelé fait principal (main fact ou main fact in issue), soit celui que doit prouver la partie auteur de l’allégation, c’est-à-dire le demandeur ou le ministère public (la Couronne) afin d’avoir gain de cause, le fait contesté (disputed fact), soit le fait, principal ou accessoire, que ne reconnaît pas la partie adverse, c’est-à-dire le défendeur, et le fait probatoire (evidentiary fact), soit celui qui est présenté en preuve en vue de prouver le fait en litige.
Ce qui est en litige, ce peut être des mots (interpréter le sens de certains termes), des dispositions, des nombres, des chiffres, des quantités, des mesures, des règles, des principes, des droits. Tous ces éléments formant litige sont regroupés sous la dénomination de questions en litige.
En cas de pluralité de plaideurs, la question en litige pourra être différente selon qu’elle se rapporte à l’un d’eux par opposition à d’autres. Par exemple, le juge pourra traiter d’abord de la question en litige entre les défendeurs et les mises en cause avant d’examiner celle qui oppose le demandeur aux défendeurs.
Les questions en litige (la responsabilité des défendeurs, la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, un droit ancestral de pêche, les modalités d’une entente, l’évaluation de biens immobiliers) sont énoncées dans l’exorde des motifs. Le plus souvent, elles le sont à la forme interrogative pour ajouter plus de clarté et de précision à l’exposition des idées. « Le présent appel est axé sur les deux questions en litige suivantes : Le droit de l’appelant au respect de la vie privée a-t-il été violé? Le cas échéant, aurait-il fallu écarter la preuve par alcootest en application du paragraphe 24(2) de la Charte? » Sinon, elles sont numérotées : « Notre Cour doit déterminer (1) si le demandeur a qualité pour agir; (2) le cas échéant, s’il faut rejeter sa poursuite pour l’un des motifs suivants : préclusion pour même action, préclusion pour même question en litige, abus de procédure ou absence de fondement. »
Le juge ne s’intéresse qu’aux véritables questions en litige; il a toute latitude pour déterminer si des questions soulevées méritent son examen. Il fait d’abord l’historique du litige pour en fixer le contexte. Généralement il trouve là l’occasion d’énoncer les faits de la cause, leur chronologie.
Du point de vue des plaideurs, les questions en litige peuvent être différentes : elles peuvent toucher tel ou tel problème pour le ministère public (la Couronne) et tel ou tel sujet pour le défendeur. Il appartient au juge de déterminer la nature des questions en litige et de les formuler de telle sorte à être équitable pour les parties en présence.
Les règles de plaidoiries prévoient que ce sont les parties qui précisent les questions en litige que le tribunal doit examiner. En général, seules les questions qui sont soulevées dans les plaidoiries peuvent être tranchées pour éviter les pièges pendant le procès et ne pas permettre que les parties soient prises par surprise.
Enfin, les questions en litige peuvent être des questions de fait, des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait. En appel, il n’y a pas de questions de fait en litige, règle générale, puisqu’elles sont du domaine du premier juge.
Être en litige, c’est se trouver en cause, être en jeu (pour une question), c’est aussi se trouver impliqué dans un procès (pour un plaideur). Mettre en litige, c’est porter un différend devant les tribunaux. Les parties qui se trouvent engagées dans un contentieux sont en litige.
On attise un litige quand, par exemple, on y apporte un soutien délictueux.
La preuve, la prescription sont régies par la loi qui s’applique au fond du litige. Une preuve peut disposer d’une partie du litige ou de l’entier litige, de tout le litige. En droit international privé, le tribunal, qui connaît du litige doit s’assurer qu’il présente un lien suffisant avec l’État ou le lieu de commission d’un acte, de la nationalité d’une personne, et ainsi de suite, ce qu’on appelle le lien, le point, le critère, le facteur, la circonstance de rattachement du litige.
Une partie peut décider d’interjeter appel d’une décision rendue. Cette voie de recours lui permet de s’adresser à une cour d’appel. Si elle conteste la décision rendue par la cour d’appel, elle pourra faire juger le litige en dernier ressort. Ce dernier recours est dénommé pourvoi et seule une juridiction unique (la Cour suprême du Canada, la Cour de cassation) pourra en être saisie.
Les parties contractantes peuvent décider dans leur contrat ou dans une convention 1 et 2 de recourir à l’arbitrage 1 comme mode de traitement de leurs litiges éventuels, de confier leurs litiges éventuels à des arbitres. Dans les cas de médiation, d’arbitrage et, de nos jours, de règlement en ligne, on parle du règlement extrajudiciaire des litiges, encore appelé règlement extrajudiciaire des conflits; il faut éviter de parler du mode [alternatif] de règlement des conflits, de l’anglais alternative dispute resolution. Se reporter à l’article ALTERNATIF. Arbitrabilité d’un litige.
En cas d’arbitrage, l’arbitre reçoit des parties la mission de vider le litige. Dans la médiation, la mission du médiateur est de rechercher avec les parties les termes d’un accord amiable supprimant la difficulté qui les oppose. Dans la clause de médiation, les parties déterminent l’étendue des litiges qui seront soumis à la médiation et, ce faisant, délimitent les types de litiges susceptibles de donner lieu à médiation.
Il existe plusieurs types de litiges selon le domaine du droit concerné. Par exemple, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l’arbitrage contrairement aux litiges criminels. Les litiges commerciaux opposent des commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Les litiges maritimes ont trait à des questions relatives à la navigation maritime, au transport des voyageurs et des marchandises par mer, et, en droit international public de la mer, aux règles de droit qui déterminent les compétences respectives des États dans le milieu marin et à leurs obligations dans l’exercice de ces compétences. Les litiges de consommation soulèvent des questions relatives à la fourniture aux consommateurs de biens ou de services, tandis que les litiges environnementaux couvrent l’ensemble des règles régissant le respect de l’environnement.
Le litige trouve sa solution, son issue quand le juge le résout, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à la lumière des explications fournies par les parties. « Les parties sont invitées à fournir les explications de fait et de droit que le juge estime nécessaires à la solution du litige. » Apporter, donner une solution au litige, le résoudre.
Une transaction, un compromis, un jugement passé en force de chose jugée met fin à l’objet du litige par désistement d’action. Autrement, il est mis fin au litige quand il est réglé. Il y a règlement du litige dès que le juge énonce la solution qu’il a trouvée. Le règlement du litige qui se fait à l’amiable s’opère lorsque les personnes en litige s’entendent entre elles au lieu de s’adresser à un tribunal pour qu’il puisse vider leur différend. Au Nouveau-Brunswick, le règlement amiable du litige intervient après que l’offre de règlement amiable présentée avant le procès a trouvé son aboutissement fructueux dans le cadre d’une conférence de règlement amiable du litige présidée par un juge.
Les droits litigieux sont ceux qui sont en litige. Retrait, vente des droits litigieux. Le bien litigieux fait l’objet d’un différend, la créance est litigieuse, un pouvoir est litigieux dans la mesure où leur existence ou leur étendue sont susceptibles d’une contestation judiciaire.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton