Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

colitigant, ante / litigant, ante / litige / litigieux, euse

Le mot litige vient du latin juridique litigium (contestation, querelle, dispute), lequel est dérivé de lis, litis (procès).

  1. On appelle litige toute contestation, en justice surtout, mais pas nécessairement, qui oppose des particuliers aussi bien que des États. Un événement à répercussions personnelles ou internationales peut occasionner un litige. Celui-ci surgit quand apparaît une opposition d’intérêts mettant en présence des parties au ou en litige, appelées, quand, étant des justiciables, elles s’affrontent en justice, litigants, parties litigantes, ou, plus fréquemment dans l’usage, plaideurs. Les colitigants plaident ensemble contre une autre partie (l’époux se joint à l’épouse demanderesse pour poursuivre le défendeur) ou l’un contre l’autre (le défendeur introduit une demande entre défendeurs contre un codéfendeur).
  2. La contestation à laquelle renvoie le mot litige peut se régler à l’amiable ou trouver sa solution au terme d’un procès. Dans les deux cas, on peut parler de litige : litige réglé à l’amiable, litige réglé en justice. Arbitrer, instruire, décider, trancher, juger un litige.
  3. Le litige soumis aux tribunaux est un procès, une cause, une affaire, une espèce. Celui qui est judiciairement en puissance est un différend survenu entre deux ou plusieurs personnes. C’est un conflit, un désaccord, une mésintelligence, un antagonisme susceptible de conduire à une demande en justice.
  4. Il ne faut pas confondre litige et instance. Tandis que le mot litige désigne la contestation qui oppose des parties, l’instance est le litige soumis à un tribunal. Par exemple, le procès (trial) constitue la première instance (proceeding) d’une affaire qui pourra connaître des appels successifs dont chacun sera une instance comportant un litige. Pour cette raison, on appelle juge de première instance le juge du procès.
  5. La locution adjective en litige est invariable. Frontières, héritages, cas, biens en litige. Elle signifie non réglé, qui attend sa solution des parties en litige ou du tribunal. Ce qui reste en litige demeure contesté ou controversé.
  6. L’objet du litige en est aussi la matière. Il se ramène ou correspond dans le contexte de l’action en justice aux chefs de la demande.

    Ce n’est pas le juge mais les parties qui, au moyen des prétentions qu’elles fixent par l’acte introductif d’instance et par l’exposé de la défense (les conclusions en défense en droit français), déterminent l’objet, le point du litige.

    Cet objet pourra être modifié par des demandes incidentes liées aux prétentions originaires. Il correspond à tout ce qui forme les prétentions des parties. Pour que soit tranché cet objet, les parties doivent se trouver en litige.

    Dans certaines instances, l’objet du litige est parfois divisé en objet principal (la peine infligée, par exemple) et objet secondaire ou accessoire (les conditions de la probation dans le même exemple). L’objet principal étant la demande de répartition des biens matrimoniaux, l’objet secondaire pourra être la garde légale partagée de l’enfant. « La parcelle contestée est l’objet principal du litige, la demande de dommages-intérêts étant l’objet secondaire. »

  7. Il convient de distinguer l’objet du litige et la cause du litige, celle-ci étant la raison pour laquelle un litige a lieu. Par exemple, s’agissant de jugements étrangers en droit international privé, la question de la conversion en dollars canadiens peut se poser. L’obligation, cause du litige, devient une obligation judiciaire du fait de la loi de la competence territoriale (et non de la juridiction ni du ressort) qui a transformé cette obligation.
  8. Un litige met en cause un différend survenu entre les parties : une créance, une cession, une vente, un transfert, un bail, le caractère exécutoire d’une disposition 1 et 2, la suffisance des biens d’une caution, d’une sûreté offerte, l’état d’un mineur ou une partie de ses biens mis en tutelle a fait naître une querelle. C’est ce différend qui est à l’origine du litige et il est apparu par suite de faits déterminés.

    Les faits à l’origine du litige ont conduit les parties devant le tribunal. Les faits de la cause sont les circonstances qui ont suscité la naissance et le développement, l’évolution du litige. C’est l’énonciation de ces circonstances sous forme d’allégations, autrement dit les prétentions des parties, qui délimite ou fixe le cadre du litige, qui circonscrit son contexte, son arrière-plan.

    Généralement, les faits d’une affaire sont constants, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas contestés par les parties; celles-ci contesteront plutôt leurs conséquences juridiques. Le nœud du litige portera sur ces conséquences, lesquelles se trouveront au cœur, au centre du litige.

    Le droit canadien de la preuve établit une distinction importante entre trois sortes de faits : le fait en litige (fact in dispute ou fact in issue), encore appelé fait principal (main fact ou main fact in issue), soit celui que doit prouver la partie auteur de l’allégation, c’est-à-dire le demandeur ou le ministère public (la Couronne) afin d’avoir gain de cause, le fait contesté (disputed fact), soit le fait, principal ou accessoire, que ne reconnaît pas la partie adverse, c’est-à-dire le défendeur, et le fait probatoire (evidentiary fact), soit celui qui est présenté en preuve en vue de prouver le fait en litige.

  9. La date du fait générateur du litige s’entend de la date à laquelle est survenu le fait qui a donné naissance au litige, qui est à l’origine du litige, qui l’a mis en branle; c’est le moment où est née la cause d’action, où s’est formé l’objet du litige. Dans un contexte pénal, la date du fait générateur du litige est, plus précisément, celle de la prétendue 1 et 2 perpétration de l’infraction, dans un contexte commercial, c’est celle, par exemple, de la violation d’une règle régissant les ventes en bloc, et ainsi de suite.
  10. Il y a matière à litige quand le tribunal détermine que la contestation mérite d’être jugée. Une personne pourra lui demander la permission d’intervenir dans l’instance comme partie additionnelle. Permission lui sera accordée, sous certaines conditions, si elle prétend, notamment, avoir un intérêt dans le litige, que cet intérêt soit notamment financier, économique, moral, individuel, social ou juridique.
  11. Le litige porte sur une ou plusieurs questions. La question en litige est un point de désaccord, objet du débat judiciaire, sujet d’une controverse. « Le litige porte sur l’interprétation de la convention collective. » On dit : La question en litige est de savoir et non [à] savoir; l’écart syntaxique s’explique par le fait que l’on peut dire : La question en litige consiste à savoir. L’objet du litige, dira-t-on aussi, est circonscrit à la question de savoir.

    Ce qui est en litige, ce peut être des mots (interpréter le sens de certains termes), des dispositions, des nombres, des chiffres, des quantités, des mesures, des règles, des principes, des droits. Tous ces éléments formant litige sont regroupés sous la dénomination de questions en litige.

    En cas de pluralité de plaideurs, la question en litige pourra être différente selon qu’elle se rapporte à l’un d’eux par opposition à d’autres. Par exemple, le juge pourra traiter d’abord de la question en litige entre les défendeurs et les mises en cause avant d’examiner celle qui oppose le demandeur aux défendeurs.

    Les questions en litige (la responsabilité des défendeurs, la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, un droit ancestral de pêche, les modalités d’une entente, l’évaluation de biens immobiliers) sont énoncées dans l’exorde des motifs. Le plus souvent, elles le sont à la forme interrogative pour ajouter plus de clarté et de précision à l’exposition des idées. « Le présent appel est axé sur les deux questions en litige suivantes : Le droit de l’appelant au respect de la vie privée a-t-il été violé? Le cas échéant, aurait-il fallu écarter la preuve par alcootest en application du paragraphe 24(2) de la Charte? » Sinon, elles sont numérotées : « Notre Cour doit déterminer (1) si le demandeur a qualité pour agir; (2) le cas échéant, s’il faut rejeter sa poursuite pour l’un des motifs suivants : préclusion pour même action, préclusion pour même question en litige, abus de procédure ou absence de fondement. »

    Le juge ne s’intéresse qu’aux véritables questions en litige; il a toute latitude pour déterminer si des questions soulevées méritent son examen. Il fait d’abord l’historique du litige pour en fixer le contexte. Généralement il trouve là l’occasion d’énoncer les faits de la cause, leur chronologie.

    Du point de vue des plaideurs, les questions en litige peuvent être différentes : elles peuvent toucher tel ou tel problème pour le ministère public (la Couronne) et tel ou tel sujet pour le défendeur. Il appartient au juge de déterminer la nature des questions en litige et de les formuler de telle sorte à être équitable pour les parties en présence.

    Les règles de plaidoiries prévoient que ce sont les parties qui précisent les questions en litige que le tribunal doit examiner. En général, seules les questions qui sont soulevées dans les plaidoiries peuvent être tranchées pour éviter les pièges pendant le procès et ne pas permettre que les parties soient prises par surprise.

    Enfin, les questions en litige peuvent être des questions de fait, des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait. En appel, il n’y a pas de questions de fait en litige, règle générale, puisqu’elles sont du domaine du premier juge.

  12. Le litige est en état d’être jugé quand ont été réglées toutes les questions préjudicielles.

    Être en litige, c’est se trouver en cause, être en jeu (pour une question), c’est aussi se trouver impliqué dans un procès (pour un plaideur). Mettre en litige, c’est porter un différend devant les tribunaux. Les parties qui se trouvent engagées dans un contentieux sont en litige.

    On attise un litige quand, par exemple, on y apporte un soutien délictueux.

  13. L’objet de la fonction juridictionnelle est de dire le droit et de trancher les litiges, de les juger. Lorsque le juge aborde le fond du litige, il examine les questions de droit, les principes juridiques que fait apparaître l’objet du litige. Il statue sur le fond du litige, sur son fondement. Résolution au fond d’un litige. Le juge qui ne statue pas sur le fond du litige, mais dont le seul rôle se limite à ordonner une mesure d’instruction (ordonner la tenue d’une enquête, d’une expertise, délivrer un acte de procédure), statue avant dire droit parce que sa décision ne tranchant pas au fond n’acquiert pas la force, l’autorité de la chose jugée.

    La preuve, la prescription sont régies par la loi qui s’applique au fond du litige. Une preuve peut disposer d’une partie du litige ou de l’entier litige, de tout le litige. En droit international privé, le tribunal, qui connaît du litige doit s’assurer qu’il présente un lien suffisant avec l’État ou le lieu de commission d’un acte, de la nationalité d’une personne, et ainsi de suite, ce qu’on appelle le lien, le point, le critère, le facteur, la circonstance de rattachement du litige.

  14. Les litiges qui opposent les parties à l’instance sont portés devant une juridiction. D’après le principe du double degré de juridiction, on ne peut porter un litige devant une cour d’appel avant que l’affaire n’ait été jugée par un tribunal de première instance.

    Une partie peut décider d’interjeter appel d’une décision rendue. Cette voie de recours lui permet de s’adresser à une cour d’appel. Si elle conteste la décision rendue par la cour d’appel, elle pourra faire juger le litige en dernier ressort. Ce dernier recours est dénommé pourvoi et seule une juridiction unique (la Cour suprême du Canada, la Cour de cassation) pourra en être saisie.

    Les parties contractantes peuvent décider dans leur contrat ou dans une convention 1 et 2 de recourir à l’arbitrage 1 comme mode de traitement de leurs litiges éventuels, de confier leurs litiges éventuels à des arbitres. Dans les cas de médiation, d’arbitrage et, de nos jours, de règlement en ligne, on parle du règlement extrajudiciaire des litiges, encore appelé règlement extrajudiciaire des conflits; il faut éviter de parler du mode [alternatif] de règlement des conflits, de l’anglais alternative dispute resolution. Se reporter à l’article ALTERNATIF. Arbitrabilité d’un litige.

    En cas d’arbitrage, l’arbitre reçoit des parties la mission de vider le litige. Dans la médiation, la mission du médiateur est de rechercher avec les parties les termes d’un accord amiable supprimant la difficulté qui les oppose. Dans la clause de médiation, les parties déterminent l’étendue des litiges qui seront soumis à la médiation et, ce faisant, délimitent les types de litiges susceptibles de donner lieu à médiation.

    Il existe plusieurs types de litiges selon le domaine du droit concerné. Par exemple, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l’arbitrage contrairement aux litiges criminels. Les litiges commerciaux opposent des commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Les litiges maritimes ont trait à des questions relatives à la navigation maritime, au transport des voyageurs et des marchandises par mer, et, en droit international public de la mer, aux règles de droit qui déterminent les compétences respectives des États dans le milieu marin et à leurs obligations dans l’exercice de ces compétences. Les litiges de consommation soulèvent des questions relatives à la fourniture aux consommateurs de biens ou de services, tandis que les litiges environnementaux couvrent l’ensemble des règles régissant le respect de l’environnement.

  15. Selon les matières donnant lieu à litige se pose la question de la compétence du tribunal saisi. Par exemple, les litiges auxquels peuvent conduire les accidents du travail ou de la circulation relèvent, dans certains systèmes de droit, de la compétence de tel ou tel tribunal. En France, le juge des enfants est le magistrat du Tribunal de grande instance compétent à l’égard des mineurs et des litiges se rapportant à eux, avec les tempéraments que prévoit la loi. S’agissant de la compétence d’attribution, la valeur de la prestation en litige dicte quel tribunal a vocation à connaître du litige, à l’instruire. Après avoir déterminé le tribunal compétent, il importe de tenir compte de la valeur du litige ou en litige, c’est-à-dire du montant correspondant à la somme en litige qui détermine le taux de compétence, encore appelé taux du ressort. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, si l’intérêt du litige (la créance en jeu) excède la somme de six mille dollars, l’affaire ne pourra être jugée par la Cour des petites créances.
  16. On entend par les fruits du litige son produit, le profit que peuvent vouloir se partager des parties à l’instance.

    Le litige trouve sa solution, son issue quand le juge le résout, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à la lumière des explications fournies par les parties. « Les parties sont invitées à fournir les explications de fait et de droit que le juge estime nécessaires à la solution du litige. » Apporter, donner une solution au litige, le résoudre.

    Une transaction, un compromis, un jugement passé en force de chose jugée met fin à l’objet du litige par désistement d’action. Autrement, il est mis fin au litige quand il est réglé. Il y a règlement du litige dès que le juge énonce la solution qu’il a trouvée. Le règlement du litige qui se fait à l’amiable s’opère lorsque les personnes en litige s’entendent entre elles au lieu de s’adresser à un tribunal pour qu’il puisse vider leur différend. Au Nouveau-Brunswick, le règlement amiable du litige intervient après que l’offre de règlement amiable présentée avant le procès a trouvé son aboutissement fructueux dans le cadre d’une conférence de règlement amiable du litige présidée par un juge.

  17. Est litigieux ce qui, étant contentieux, contesté, peut mener à un litige. Plus généralement, est ainsi qualifié tout ce qui se rapporte au litige ou qui fait l’objet d’un litige. Affaire, question, matière litigieuse; acte, fait, point litigieux.

    Les droits litigieux sont ceux qui sont en litige. Retrait, vente des droits litigieux. Le bien litigieux fait l’objet d’un différend, la créance est litigieuse, un pouvoir est litigieux dans la mesure où leur existence ou leur étendue sont susceptibles d’une contestation judiciaire.

  18. Dans la langue de la pratique au Canada, des avocats se sont habitués à dire qu’ils font du litige. Par cette expression correcte mais familière, ils entendent signifier qu’ils sont des avocats plaidants, des avocates plaidantes qui représentent les parties et plaident devant les tribunaux, par opposition aux praticiens et aux praticiennes du droit qui bornent leur activité professionnelle à la consultation, la plaidoirie étant exclue.