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Il importe de signaler que le mot hybride et mixte se distinguent d’ordinaire lorsqu’ils entrent dans la formation de termes techniques. Ainsi hybride ne se dit que des cas où sont mises en présence des réalités découlant de deux sources hétérogènes. Cet adjectif évoque l’existence d’une dualité qui se traduit linguistiquement par l’emploi de la locution à la fois dans l’explication du syntagme. L’adjectif mixte comporte plutôt l’idée d’une conjonction de deux éléments.
En droit judiciaire, on dit question mixte de droit et de fait, et non question [hybride] de droit et de fait pour qualifier la demande soumise à l’appréciation du tribunal qui comporte une question soulevant un point de droit rattaché à une situation de fait. L’aveu 1 mixte porte sur un mélange de droit et de fait; en ce sens, il ne peut être qualifié d’[hybride]. Cependant, tout régime de droit dualiste est un régime hybride et non [mixte] : tel est le cas du régime de droit commun auquel vient s’ajouter ou se greffer un régime dérogatoire ou encore, au Canada, le régime hybride de droit constitué par l’existence de deux systèmes de droit : le droit civil au Québec et la common law en droit fédéral, que des juristes se sont habitués à qualifier de bijuridisme. Précisons que le droit québécois est hybride parce qu’il intègre des éléments de la common law, par exemple en procédure civile et dans le droit des compagnies. La common law provinciale ou territoriale ne peut être considérée comme constituant un droit hybride.
Comme substantif, tout animal ou végétal provenant du croisement de deux lignées parentales génétiquement différentes est dit hybride. La création d’hybrides issus du croisement d’animaux et d’humains a suscité des débats passionnés chez les parlementaires saisis de la question du clonage. « La création de ces hybrides porte atteinte aux normes les plus fondamentales du respect de la vie et de la dignité humaines et nie le lien qui existe entre l’embryon et l’humanité. »
Dans le droit des fiducies et dans le droit des successions en régime de common law, le pouvoir qualifié d’hybride en matière de désignation ou d’attribution, selon le cas, recouvre, par rapport au pouvoir général et au pouvoir spécial de désignation ou d’attribution, un ensemble de pouvoirs qui permettent au dépositaire du pouvoir de désigner à son gré les bénéficiaires, sauf dans certaines provinces. C’est pour cette raison que l’on qualifie souvent ce pouvoir hybride de pouvoir intermédiaire.
On distingue ce pouvoir hybride du pouvoir mixte qui autorise le dépositaire soit à donner l’intégralité d’une somme à une personne appartenant à une catégorie, soit à donner une part égale à toutes les personnes qu’il choisira au sein de cette catégorie, sans donner à l’une plus qu’aux autres.
On trouve ainsi, en common law, des intérêts qui présentent le double caractère de porter sur des biens tant personnels que réels, des actes juridiques qui seront considérés, selon les intérêts des parties concernées, comme relevant aussi bien de la matière civile que de la matière commerciale, des conventions 1 et 2 qui auront pour objet un usage personnel pour une des parties et un usage professionnel pour l’autre partie; ces intérêts, ces actes, ces conventions seront dits mixtes ou hybrides.
De même, en droit pénal canadien, les peines hybrides sont des peines mixtes dans la mesure où elles comportent deux espèces différentes de sanction, l’une pénale, l’autre civile : l’emprisonnement et l’amende. Autrement dit, les peines sont qualifiées d’hybrides ou de mixtes lorsqu’elles sont réparties en deux volets. Par exemple, le premier pourra être une peine d’incarcération et le second, une peine d’emprisonnement avec sursis purgée sous surveillance au sein de la collectivité. Il convient d’ajouter que les tribunaux ont jugé que cette dernière peine est illégale et qu’elle est incompatible avec l’objet fondamental du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, il reste que, linguistiquement, la concurrence entre les deux adjectifs fait apparaître une synonymie quasi parfaite.
L’exemple le plus probant à cet égard est celui des infractions. En droit pénal canadien toujours, on dit qu’une infraction est hybride ou mixte (ou encore qu’elle est à option de procédure) lorsqu’elle peut faire l’objet de poursuites par deux sortes d’actes de procédure : la mise en accusation et la procédure sommaire. « L’inculpé est accusé d’une infraction mixte ou hybride. » La décision de recourir à la mise en accusation ou à la procédure sommaire relève exclusivement du poursuivant, contrairement aux règles qui gouvernent d’autres régimes issus de la common law. La conduite avec faculté affaiblie, le manquement aux conditions de l’ordonnance de probation (et non probatoire) et certaines infractions sexuelles illustrent le cas des infractions hybrides ou mixtes.
Le Code criminel du Canada comporte non expressément une classification des infractions; cette classification est constituée de trois catégories : les actes criminels, les infractions punissables par procédure sommaire et, catégorie intermédiaire peut-on dire, les infractions hybrides ou mixtes. De là, leur qualification qui fait ressortir leur caractère de dualité. On trouve des infractions hybrides ou mixtes dans plusieurs textes répressifs, tels le Code criminel et le Décret sur les passeports.
La procédure qui est qualifiée d’hybride ou de mixte est conçue dans l’optique de deux démarches distinctes : par exemple, la procédure de révision hybride prévoit à la fois un appel et une révision judiciaire. Dans le cas d’une personne qui est accusée suivant une procédure hybride, une dénonciation est déposée, puis le poursuivant décide de procéder par voie sommaire. Motion hybride, motion mixte. Appel hybride. Dans le droit français de la famille, on qualifie tout aussi bien de divorce hybride que de divorce mixte les deux espèces de divorce par consentement mutuel que constituent le divorce sur demande conjointe et le divorce sur demande acceptée.
En droit judiciaire canadien, des actions intentées en justice sont qualifiées d’hybrides ou de mixtes dans le cas des procès devant jury en matière civile. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, le demandeur joint des demandes dont certaines relèvent de la règle selon laquelle une partie a droit à un procès devant jury, si sa cause d’action figure dans la liste des causes d’action admissibles et d’autres sont étrangères à cette règle. La règle 5.01 des Règles de procédure permet la jonction des demandes. La règle 5.05 prévoit que l’on peut avoir des procès distincts ou que l’on peut exiger qu’une ou plusieurs demandes soient présentées dans une autre instance lorsque la jonction risque de compliquer, le procès, de le retarder indûment ou de causer à une partie un préjudice indu. L’action hybride peut naître, par exemple, de la jonction d’une demande pour libelle et d’une demande pour licenciement injustifié.
Des documents hybrides ou mixtes sont classés par une partie au procès dans deux catégories; le demandeur pourra classer un groupe de documents décrits à la fois comme des communications entre avocats et représentants et des documents découlant du produit du travail des avocats.
Des actions accomplies pourront, elles aussi, être qualifiées d’hybrides si elles se fondent sur une dualité d’attributs. « Les actions du procureur général sont hybrides en ce sens qu’il existe un va-et-vient perpétuel entre ses attributions juridiques et politiques. »
Des tribunaux exercent des fonctions hybrides quand ils sont classés dans deux catégories à la fois : ce sont des tribunaux quasi judiciaires et des tribunaux administratifs. La loi peut permettre de transformer une cour supérieure en un tribunal hybride au sein duquel se fondent les fonctions supérieures et inférieures.
L’adjectif mixte évoque l’idée de ce qui vient se joindre à quelque chose pour le constituer. Dans le cas d’un comité, par exemple, il peut être considéré du point de vue de son caractère mixte ou de celui de son caractère hybride ou mixte.
Le comité mixte, proprement, n’est pas un comité [conjoint]. Il est formé de membres représentant deux ou plusieurs organisations. Au Canada, ce peut être des représentants de deux pays (Comité mixte Canada-Chine des droits de la personne), de députés du gouvernement et de l’opposition à l’Assemblée législative ou nationale ou à la Chambre des communes (Comité mixte permanent de l’examen de la réglementation), de députés et de sénateurs en proportion de leur nombre à la Chambre des communes et au Sénat (Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants) ou de tous autres représentants d’organismes (Comité mixte syndical-patronal sur le choix des remplaçants). Ce type de comité ne peut pas être qualifié d’[hybride] parce que les représentants qui en assurent la formation ne sont pas de caractère ou de type différent : ce sont deux pays, des députés et des sénateurs, des membres représentant des organisations syndicales et patronales.
Toutefois, un comité de l’avortement thérapeutique, constitué par la loi, peut être dit hybride ou mixte dans la mesure où il est en partie comité médical et comité légal puisque ses décisions, éclairées par la science médicale, comportent des conséquences juridiques. La dualité de son caractère lui confère la qualification d’hybride. De même, les comités ou les conseils constitués par l’autorité publique qui regroupent de simples citoyens et des députés élus par la population sont des comités mixtes que l’on peut qualifier d’hybrides de par leur caractère dualiste.
Les conseillers municipaux exercent des fonctions hybrides puisque celles-ci sont à la fois de nature législative et politique; il en va de la sorte des conseillers juridiques dont les fonctions sont qualifiées d’hybrides ou de mixtes parce qu’ils fournissent des conseils à leurs clients tout en les représentant en justice, si besoin est.
L’outrage au tribunal se caractérise par sa dualité : il est de deux types, l’outrage civil (désobéissance à une injonction, désobéissance à un ordre ou à une ordonnance de la cour, absence d’un témoin et refus de témoigner, refus de produire un document), outrage dont l’essence réside avant tout dans le caractère privé du préjudice et dans la protection des intérêts individuels, et l’outrage criminel (désobéissance publique à une ordonnance judiciaire, discrédit de l’administration de la justice ou entrave portée au déroulement de la justice), qui consiste à protéger les intérêts de la société. C’est en ce sens que l’on dit que l’outrage au tribunal a un caractère hybride.
Dans le droit du travail, l’action hybride consiste en une poursuite judiciaire dans laquelle un syndiqué fait valoir des demandes contre l’employeur pour violation de la convention collective et contre le syndicat pour manquement au devoir de représentation équitable.
On parle également de la catégorie hybride de griefs ou de la catégorie de griefs hybrides par distinction d’avec les griefs individuels formés par les employés, les griefs d’un groupe d’employés et les griefs syndicaux ou collectifs. Les griefs hybrides forment une combinaison de grief syndical et de grief individuel, le grief touchant un syndiqué en particulier, mais comportant des incidences sur tous les membres de l’unité de négociation.
Des contrats d’assurance hybrides comprennent certains éléments des contrats d’assurance sur la base des réclamations et des contrats sur la base des événements. Ces contrats sont très répandus en Amérique du Nord dans l’industrie de l’assurance responsabilité. Ils permettent de diminuer les primes et offrent une garantie plus importante parce que l’assureur jouit d’une plus grande certitude sur le plan des risques; ils sont moins aléatoires que les contrats dits « sur la base des événements », ces événements étant plus imprévisibles. « Les tribunaux devraient prendre soin de ne pas interpréter les contrats ’sur la base des réclamations’ ou les contrats hybrides de façon à exclure les réclamations découvertes par l’assuré au cours de la période d’assurance au motif que la réclamation est entachée d’une erreur de forme. »
Une situation hybride présente deux éléments qui, quoique opposés, se complètent étant mis en présence. Tel est le cas du demandeur qui vole en détournant à son profit de l’argent d’une autorité publique tout en recevant d’elle, en tant que prestataire, des sommes auxquelles il n’a pas droit en faisant des déclarations erronées : la situation hybride naît du fait que le demandeur est à la fois voleur et prestataire de mauvaise foi.
L’ordonnance hybride accomplira deux actions opposées pour parvenir à un but. « En réalité, le ministre cherche à obtenir une sorte d’ordonnance hybride. Il souhaite garder toutes les caractéristiques de son acte administratif en faisant l’évaluation et, en même temps, il veut que la Cour le protège en décidant qu’une personne frappée d’incapacité est liée par cette évaluation. » Les ordonnances hybrides ou mixtes sont fréquentes dans les cas de partage de la garde d’enfants et d’attribution de mesures accessoires.
Un critère est qualifié d’hybride, s’il comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Un texte entraîne une interprétation hybride quand il conduit à deux interprétations contraires mais correctes d’un article de loi. Version hybride d’une procédure. « L’argument fondé sur la préclusion pour même question en litige se soulève lorsque deux procédures sont soit des procédures civiles, soit des procédures criminelles; une version hybride peut aussi procéder d’une condamnation au criminel, empêchant un demandeur de contester les mêmes questions dans un contexte civil. »
Approche hybride. « La Commission du droit d’auteur a adopté une approche hybride. Elle a en partie adopté l’approche de l’offre, fondée sur le nombre d’abonnés auxquels chaque émission était offerte et, en partie, l’approche du taux d’écoute, fondée sur le nombre d’abonnés qui regardaient chaque émission. »
Forme hybride d’un organisme. « Le Canada n’a pas conclu d’accord de réciprocité avec l’Inde, étant donné que la forme hybride de caisse de prévoyance existant dans ce pays n’est pas compatible avec la loi canadienne. »
Enfin, la société commerciale propriétaire d’installations lui permettant d’être à la fois entreprise de télécommunication et revendeuse est une société hybride. Le commerce qui est moitié bureau de poste et moitié pharmacie est hybride à cause de la dualité de son caractère, mais on peut le qualifier de mixte, si on le considère du point de vue de sa constitution en deux entreprises de nature différente. Le titre hybride dans le vocabulaire boursier comporte à la fois des caractéristiques de titre de créance et de titre de participation. Investissement hybride. Forme hybride de taxe à la consommation. Instruments hybrides de capital. Modes hybrides de financement.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton