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Selon un vieil adage du droit français venu du droit romain, la nature des choses peut commander que l’on enfreigne les lois sans pour autant encourir de sanction. Devant une situation de péril ou de danger, un individu pourra se trouver contraint à se conformer à ce que la nécessité exige de lui et à violer la loi impunément. Nécessité fait loi (ou sa variante, synonymique malgré sa formation antithétique, Nécessité n’a point de loi).
La force des circonstances, la coercition, la force majeure ou le cas fortuit et l’état de nécessité permettent, chacun sous ses réserves prescrites, de convaincre le tribunal que l’infraction reprochée doit être supprimée en l’espèce.
L’excuse de nécessité peut être avancée par un individu accusé d’avoir commis un acte illicite et constituera une circonstance atténuante 1. Bien qu’il ait agi au mépris de la loi, il n’encourra aucune sanction du fait d’une situation de nécessité qui l’a conduit à agir comme délinquant.
Le tribunal tiendra compte de l’état de nécessité comme moyen de défense (la défense de nécessité) pour s’estimer fondé à écarter l’application stricte de la loi. Nécessité du délit, de l’infraction. Impunité du délit nécessaire, de l’infraction nécessaire. Prétention fondée sur la nécessité, nécessité prétendue 1 et 2. Consacrer l’état de nécessité. Apprécier la nécessité. « À son avis, l’état de nécessité dans lequel la nature de ses fonctions plaçait le ministre justifiait une situation qui aurait autrement violé le principe d’impartialité du décideur. » Circonstances de l’état de nécessité. « Dans les cas de contrainte et de nécessité, cependant, les victimes de l’acte par ailleurs criminel (dans la mesure où il y a une victime) sont des tiers qui ne sont pas eux-mêmes responsables des menaces ou des circonstances de l’état de nécessité qui ont poussé l’accusé à agir. » État de nécessité quant à la conservation des éléments de preuve, quant au souci d’assurer la primauté du droit. Principe de l’état de nécessité. Jurisprudence sur l’état de nécessité.
La nécessité de la faim peut amener une mère à voler pour nourrir son enfant affamé qui risque de mourir de faim, ou un naufragé, à commettre un acte de cannibalisme. La nécessité du froid ou de la survie risque de conduire un individu à devenir intrus en entrant par effraction dans une maison qui n’est pas la sienne afin de trouver abri pour sauver sa vie, si survient une tempête hivernale ou une catastrophe naturelle.
La nécessité de l’urgence peut forcer un médecin accourant au chevet d’une personne grièvement blessée à dépasser la limite de vitesse légale ou obliger un automobiliste à enfreindre le code de la route pour éviter de heurter un piéton imprudent.
La nécessité de la vie peut obliger une chirurgienne à pratiquer un avortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère.
C’est la notion d’état de nécessité qui inspire des dispositions législatives relatives à la nécessité de la légitime défense et fondées sur le principe de l’irresponsabilité civile ou pénale. « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
La restriction énoncée à la fin de cette disposition illustre bien les précautions que prend le législateur pour préciser que l’état de nécessité ne peut s’étendre à des cas non prévus par la loi. Ne seront couvertes par la nécessité que les infractions suscitées par l’imminence d’un danger réel et celles dans lesquelles le préjudice évité est plus considérable que l’acte commis et l’intérêt sauvegardé, supérieur à l’intérêt sacrifié.
La common law connaît deux formes de nécessité susceptibles d’être invoquées dans la défense de nécessité : la nécessité publique (le défendeur porte atteinte à des droits privés afin de sauvegarder les intérêts de la collectivité) et la nécessité privée (l’intervention du défendeur vise à protéger un intérêt privé plutôt qu’un intérêt public).
Dans le droit des biens en régime de common law, le droit de passage de nécessité ("right of way of necessity") prend appui sur une concession ou une réserve implicites, le caractère implicite découlant de la nécessité d’emprunter un passage dit de nécessité ("way of necessity") pour avoir accès aux lieux concédés ou utilisés par le concédant ou la concédante.
Au regard de l’admissibilité à l’aide juridique, l’autorité publique pourra considérer deux catégories de dépenses : le logement et les premières nécessités. « Aide juridique Ontario prend en compte deux catégories de dépenses : le logement et les premières nécessités. Le logement comprend le loyer, les services publics et l’assurance. Les premières nécessités comprennent toutes les autres dépenses, par exemple la nourriture, les vêtements, le téléphone et les transports. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton