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L’acceptation de l’offre est le fait de l’acceptant, de l’acceptante, de la partie acceptante.
L’auteur de l’offre, appelé l’offrant, l’offrante, peut, après l’avoir présentée, la retirer, la rétracter. Cette rétractation, forme de révocation, est un retrait. Le retrait de l’offre est exercé par son auteur, le retrayant, la retrayante, à l’encontre du retrayé, de la retrayée, soit la personne qui subit le retrait.
Le fait d’opérer le retrait de l’offre s’exprime par l’emploi du verbe retraire. Il faut en ce sens éviter d’user du barbarisme [retrayer], né par contagion du substantif. Immeuble retrait (et non [retrayé]), retraire un immeuble.
Le retrait peut être conventionnel (appelé aussi réméré en droit civil : faculté de réméré), lorsqu’il découle de la volonté des parties consignée dans l’accord d’offre, ou litigieux, lorsqu’il est source d’un litige entre elles.
L’offre est valable quand elle est en cours de validité et elle est valide quand, valablement formée, elle est conforme aux exigences légales et ne risque pas d’être frappée de nullité pour sa conclusion.
L’offre peut viser une ou des personnes, désignées ou non déterminées : offre à personne déterminée, offre à personne indéterminée (au public, par exemple).
Elle peut être expresse ou expressément faite, en termes exprès, ou tacite (c’est-à-dire faite par déduction), exclusive (c’est-à-dire faite uniquement au destinataire).
Dans le droit des créances, l’offre est dite réelle quand le débiteur remet à son créancier la chose due dans le respect des délais et avec paiement libératoire.
Le destinataire de l’offre, après l’avoir étudiée, examinée, soupesée, peut soit l’accepter, l’accueillir, l’agréer, soit la décliner, l’écarter, la refuser, la rejeter, la repousser.
L’offre ferme n’est pas sujette à négociation. Elle n’est pas susceptible d’être modifiée, dans son prix notamment, sur consentement des parties à l’offre.
L’offre peut être suivie d’une contre-offre, si elle n’est pas ferme, si elle est négociable. Cette dernière a pour objet de modifier les conditions et (ou) les modalités de l’offre. Le contrat est formé lorsque l’offrant primitif, l’offrante primitive accepte la contre-offre émanant du destinataire de l’offre en lui signifiant son acquiescement ou son consentement à l’égard du projet de modification de l’offre.
L’offrant se réserve le droit à tout moment de la retirer. Retrait de l’offre par le retrayant, la retrayante.
N’étant pas ouverte à la négociation, l’offre ferme est qualifiée de définitive. L’offre est dite finale quand il s’agit de marquer le fait qu’elle est la dernière dans la série d’offres, qu’elle marque la fin d’une suite d’offres qui ont été présentées dans le cadre de la négociation.
Par rapport à l’offre initiale ou primitive, l’offre peut être modifiée sur proposition du destinataire. Ayant été acceptée et jugée avantageuse, elle peut être renouvelée, prorogée.
Assortie de conditions, l’offre est conditionnelle; dans le cas contraire, elle est sans conditions ou inconditionnelle.
Si la période ou le délai de réflexion préalable à l’acceptation expire sans qu’une décision ait été prise concernant l’agrément, l’offre devient caduque. La caducité de l’offre entraîne son retrait et la perte de tous ses effets juridiques.
Il ne faut pas confondre la partie retrayante avec la partie qui se désiste d’une instance, qui l’abandonne.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton